Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/325
RG 23/01137
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7G
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
C/
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-CPAM BOUCHES-DU-RHONE
- Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6928.
APPELANTE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [F] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 29 juin 2018, l'hôpital privé [2] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que Mme [U], qu'elle employait en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident le 28 juin 2018 en soulevant un patient, le certificat médical initial constatant une 'violente douleur à l'épaule droite, irradiant vers l'omoplate droit et dans le bras droit, accompagnée de paresthésies'.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 9 mai 2019.
Par courrier daté du 5 juillet 2019, la caisse a notifié à l'hôpital privé de [3] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée victime à 10% pour des 'séquelles globalement indemnisables chez une droitière d'une tendinopathie modérée du tendon sus épineux de l'épaule droite indemnisée sur la base de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et d'une cervicalgie'.
Par courrier expédié le 18 juillet 2019, l'hôpital privé de [3] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 7 janvier 2020, l'a rejeté.
Entre-temps, l'hôpital a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 12 décembre 2019.
Par jugement rendu le 21 février 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [O] le 28 octobre 2021, concluant au taux de 10% en présence d'un état antérieur physiologique favorisant la tendinopathie, a:
- déclaré le recours recevable,
- avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 28 juin 2018.
Le docteur [I] a rendu son rapport le 7 mai 2022, concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour simple dolorisation d'un état antérieur préexistant sans lésion anatomique de caractère traumatique.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de l'hôpital privé [3],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'hôpital privé [3] à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] suite à son accident du travail survenu le 28 juin 2018 est de 2%,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 4 juillet 2024, l'appelante reprend les conclusions datées du 16 avril 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% opposable à l'hôpital privé [2],
- débouter l'hôpital privé [2] de ses demandes,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle mission d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les séquelles médicalement constatées justifient, au regard du barème indicatif d'invalidité, en son point 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux entre 10 et 15% et que le taux de 10% initialement fixé par le service médical, a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle considère que le docteur [I], qui conclut à une dolorisation d'un état antérieur préexistant, en retenant un taux de 2%, n'applique pas les dispositions générales du barème qui prévoient que si l'accident aggrave l'état antérieur, alors l'aggravation résultant du traumatisme doit être totalement indemnisée.
Elle explique que l'état antérieur a été découvert au moment des explorations réalisées lors de l'instruction de l'accident du travail de sorte que l'état antérieur a été révélé et aggravé par l'accident et doit être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
L'hôpital privé [2] reprend les conclusions datées du 16 avril 2024 et déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, ordonner une expertise à ses frais consignés.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'avis du docteur [P] selon lequel la commission médicale de recours amiable ne s'est pas interrogée sur l'état antérieur et n'ont fait que reprendre l'examen du service médical sans porter aucune appréciation médico-légale.
Il se fonde également sur les conclusions du docteur [I], qu'il considère comme étant claires et sans ambiguïté, pour démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle à retenir, compte tenu de la dolorisation d'un état antérieur pré-existant sans lésion anatomique de caractère traumatique, doit être de 2%. Il font remarquer que la caisse ne saurait affirmer l'absence de lien entre les accidents du travail précédents de 2000 et 2003 et les séquelles actuellement constatées sans soumettre à l'expert les documents utiles pour qu'il en juge lui-même. Il ajoute que l'expert, qui est chirurgien orthopédique, connait aussi bien les pathologies que le médecin conseil de la caisse, de sorte que ce dernier ne contredit pas sérieusement l'attribution par l'expert d'un taux de 2% pour une telle aggravation.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, en l'espèce, au 9 mai 2019.
Il ressort de la notification à l'hôpital privé [3], de la décision relative au taux d'incapacité permanente de sa salariée, par courrier du 5 juillet 2019, que le service médical de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 10 mai 2019 pour 'séquelles globalement indemnisables chez une droitière d'une tendinopathie modérée du tendon sus épineux de l'épaule droite indemnisée sur la base de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et d'une cervicalgie'.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, qu'il est indiqué un taux d'incapacité permanente partielle entre 10 et15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, de sorte que les séquelles indemnisables retenues justifient le taux fixé à 10% au regard des indications du barème.
Pourtant, les premiers juges, suivant l'analyse de l'expert médical désigné, n'ont déclaré opposable à l'hôpital privé [2] que le taux de 2% au motif de l'existence d'un état antérieur dégénératif.
Le barème précise dans son chapitre préliminaire, au paragraphe relatif au calcul du taux médical, concernant les infirmités antérieures, que :
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, tous les médecins ayant eu à connaître de ce dossier, s'accordent à dire, comme l'expert désigné en première instance, que la symptomatologie présentée a fait évoquer une possibilité de lésion au niveau de la coiffe des rotateurs épaule droite pour laquelle des examens complémentaires ont été réalisés, notamment une échographie de l'épaule droite le 19 juillet 2018 et une IRM de l'épaule droite le 23 juillet 2018, qui ont confirmé une tendinopathie modérée du sus épineux et un conflit supérieur sous acromial témoignant d'un état dégénératif.
Le docteur [I] a ainsi conclu que la tendinopathie du muscle sous épineux qui présente un caractére dégénératif représente un état antérieur, sans que cela soit contesté par la caisse.
Néanmoins, c'est à tort que le docteur [I], dans son rapport d'expertise du 7 mai 2022, comme le médecin conseil de l'hôpital dans son avis du 1er mars 2021, tous deux suivis dans leur raisonnement par les premiers juges, ont considéré que la limitation fonctionnelle de l'épaule droite, étant générée par un état antérieur dégénératif, n'avait pas à être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident du travail du 28 juin 2018.
En effet, il résulte de l'ensemble des documents médicaux versés aux débats que l'état antérieur dégénératif n'a été connu que dans les suites de l'accident,pendant l'instruction de celui-ci par les examens complémentaires réalisés les 19 juillet et 23 juillet 2018.
Le docteur [I] conclut d'ailleurs lui-même à 'une dolorisation de l'état antérieur' de sorte que cet état antérieur a bien été révélé et aggravé par l'accident du 28 juin 2018.
Ainsi, conformément aux indications susvisées du barème d'invalidité dans son chapitre préliminaire, cette aggravation doit être entièrement indemnisée au titre de l'accident.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement qui a entériné les conclusions de l'expert et fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'hôpital privé [2] à 2% sera infirmé.
Le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 10%, conformément au barème indicatif d'invalidité, doit être déclaré opposable à l'hôpital privé [2].
La partie intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à l'hôpital privé [2] le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] à la suite de son accident du travail du 28 juin 2019 à hauteur de 10%,
Déboute l'hôpital privé [2] de sa demande de nouvelle expertise,
Condamne l'hôpital privé [2] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente
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