Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 23/09201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFM
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023
Date de saisine : 02 Juin 2023
Nature de l'affaire : Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Décision attaquée : n° 2023000163 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 12 Avril 2023
Appelants :
Madame [S] [C], représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, représentée par Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0687
Monsieur [R] [I], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, représenté par Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0687
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° / 2023, 1 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu l'appel relevé le 28 avril 2023 par Mme [C] et M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 avril 2023 rejetant la requête en désignation d'un administrateur provisoire de la société ENCEFA,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions de désistement communiquées par RPVA le 5 juillet 2023,
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 3 octobre 2023
La greffière La présidente de chambre,
Copie au dossier
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