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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-84.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.817

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 29 septembre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur, Jean-Louis X..., coupable de publicité de nature à induire en erreur le consommateur sur la marchandise proposée ; "aux motifs que la société, dont le prévenu était le président-directeur général, fabriquait des piscines enterrées selon un procédé mis au point par elle, constituées d'un radier réalisé sur place après terrassement du volume de la piscine suivant la forme choisie et de parois verticales périphériques composées d'un coffrage léger en polypropylène alvéolé dans lequel était coulé du béton sous forme de montants verticaux espacés d'entr'axe 0,25 mètre, reliés entre eux par un double chaînage bétonné, en tête et aux pieds, juste au-dessus du radier ; que le demandeur avait fait paraître une annonce publicitaire portant en exergue le slogan suivant : "les piscines Desjoyaux, c'est du béton", et dans le texte de laquelle on pouvait lire à la rubrique décrivant les structures de coffrage "notre coffrage a tous les avantages du béton armé sans en avoir les inconvénients, nos piscines sont en béton : elles sont donc solides, sûres, lourdes... avec le béton pas de problèmes de poussées des eaux ni des terres, il est inconcevable de construire une piscine sans béton" ; que, pour demander sa relaxe, le prévenu invoquait le rapport de l'expert Z... d'où il résultait que le béton représentait 87,5 % de la surface totale des cinq parois d'une piscine rectangulaire de 10,05 X 5,025 X 1,19 mètre, ce bassin constituant une structure porteuse, en béton armé monolithique, bétonné in situ de façon continue en ce qui concernait le radier et alvéolé en ce qui concernait la paroi verticale périphérique ; que, dans l'esprit du consommateur moyen, une piscine en béton comprenait un bassin dont le fond et les parois étaient entièrement composés de béton et étaient parfaitement solidaires grâce au ferraillage servant d'armature à ce matériau ; que cette composition leur paraissait assurer la stabilité de l'ouvrage et constituer le matériau le plus sûr pour prévenir, sur une longue période, toute fuite d'eau ; qu'il résultait des écritures mêmes du demandeur et de l'expert Z... que les parois des piscines Desjoyaux n'étaient pas composées sur toute leur surface de béton ; qu'en effet, entre chaque montant de béton coulé dans les alvéoles du coffrage, la structure du bassin ne se composait que du polypropylène formant le coffrage ; que la surface ainsi constituée restait importante dès lors que si l'on excluait le radier, entièrement en béton, les 4 parois verticales de la piscine étudiée par l'expert, qui représentaient 35,8785 mètres carrés, n'étaient composées que sur 13,84488 mètres carrés de béton, soit 38,58 % ; que, dans ces conditions, le prévenu ne pouvait utiliser le slogan "les piscines Desjoyaux, c'est du béton" et encore moins l'expression "une vraie piscine en béton", une telle formule, à défaut d'explication claire sur le mode de construction du bassin et sur la nature et le rôle du coffrage, étant de nature à induire en erreur le consommateur sur la composition des parois de l'ouvrage et par là -même sur une des qualités substantielles (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 et 6, p. 5, alinéa 5, à p. 6, alinéa 5) ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'une piscine en béton s'entendait d'un bassin dont les parois étaient exclusivement composées de béton sans préciser qu'aucun règlement ne définissait de cette manière une structure en béton, ni constater que l'expert, dont les conclusions ont été seules prises en considération, avait indiqué que la fabrication d'un ouvrage en béton pouvait également se faire selon une technique ancienne dite "des membrures et des coffrages perdus" en exécution de laquelle les surfaces n'étaient pas occupées à 100 % par du béton mais également par d'autres matériaux incorporés à la structure ; "alors que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer d'un côté que, entre chaque montant de béton coulé dans les alvéoles du coffrage, la structure des bassins Desjoyaux ne se composait que du polypropylène -ce qui laissait supposer que les éléments de béton n'étaient pas solidaires entre eux- et constater de l'autre que les parois verticales des bassins litigieux étaient constituées d'un coffrage léger dans lequel était coulé du béton sous forme de montants verticaux reliés entre eux par un double chaînage bétonné, en tête et aux pieds, juste au-dessus du radier et qu'elles avaient été décrites par l'expert comme constituant précisément des structures porteuses en béton armé monolithique ; "alors que, enfin, pour calculer le pourcentage de surface bétonnée d'une piscine X..., l'expert avait pris en compte, au titre des parois verticales, une surface en béton armé de 25 mètres carrés correspondant à 13,84488 mètres carrés de montants verticaux ainsi qu'à 6,03 mètres carrés et 5,1255 mètres carrés de chaînages horizontaux haut et bas ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour procéder elle-même au calcul du pourcentage de surface bétonnée des parois verticales du bassins, ne prendre en considération que la surface constituée des montants verticaux (13,84488 mètres carrés) -ce qui diminuait considérablement le rapport surface bétonnée/surface totale- sans même préciser pourquoi elle excluait, dans ce calcul, la surface occupée par l'armature horizontale des parois" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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