Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2315608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315608
Date de décision :
13 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 M. A C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. C, ressortissant afghan, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions.
2. Par un arrêté du 10 mars 2023 n°2023-0538, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. Les autres moyens soulevés par M. C, tels que visés ci-dessus, ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique