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Tribunal Administratif de Nancy, 04 décembre 2024. 2401073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2401073

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 novembre 2023 portant " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 20 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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