Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/10594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/10594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4V
N° minute : 24/
du 28 Mars 2024
AFFAIRE :
[I] [T] [H] [M] épouse [U]
/
[G] [U]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL ACT’IN PART
Me Clara MOURGUES
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [I] [T] [H] [M] épouse [U]
M. [G] [U]
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [I] [T] [H] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Présente
assistée par la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Présent
assisté par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/10594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4V
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union,
* [F], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (33)
* [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (33).
Par acte du 18 décembre 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [U] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [M] et Monsieur [U] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.
Les époux expriment leur accord sur la jouissance et la gestion conjointe du domicile conjugal par les deux époux, sur la prise en charge par moitié des échéances du crédit immobilier (environ 1453 €), des charges du domicile conjugal et de la taxe foncière y afférents, et sur la jouissance conjointe des meubles meublants jusqu’à partage amiable. Ils s’accordent également afin que chacun d’eux règle ses frais d’assurance relatifs au prêt immobilier.
Ils expriment leur accord sur l’attribution de la jouissance du véhicule Fiat à l’épouse, et sur l’attribution de la jouissance des véhicules moto, van et trotinette électrique à l’époux.
Concernant les enfants mineurs, les époux s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la fixation de la résidence de [F] au domicile maternel, avec un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable (au gré des parties), ainsi que sur la fixation de la résidence de [J] en alternance aux domiciles des deux parents. Deux désaccords existent concernant les vacances d’été pour [J] :
- concernant les vacances d’été 2024, [J] revient d’un camps scout le 22 août ; le père sollicite un rétablissement du rythme semaine paires/impaires d’ici à la reprise des cours ; la mère sollicite un partage par moitié de la période séparant la reprise des cours et la rentrée scolaire, soit la présence de l’enfant chez la mère du 22 au 27 août et chez le père jusqu’à la rentrée scolaire ;
- concernant les autres périodes de vacances d’été, le père sollicite un partage par quarts, la mère sollicite un partage par moitié.
Les parties s’opposent quant aux mesures financières relatives aux enfants :
- concernant [J], la mère sollicite un partage par moitié des frais fixes, noamment des frais de scolarité (en ce compris les frais de demi pension), d’abonnements de téléphone et de transport, d’activités extra scolaires conjointement décidées, des frais exceptionnels conjointement décidés, des dépenses de santé restant à charge, des frais de mutuelle et de vêture, outre versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 175 € par mois ; le père sollicite un partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires, des frais de cantine, d’activités extra scolaires, d’activités sportives, des frais de mutuelle, sous réserve pour l’ensemble de ces dépenses qu’elles aient été engagées sur accord préalable des deux parents, outre versement à la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 € par mois ;
- concernant [F], la mère sollicite un partage par moitié des frais de scolarité, des cours de soutien en mathématiques, des dépenses de santé non remboursés et des dépenses exceptionnelles décidés sur accord préalable des deux parents, outre versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 350 € par mois ; le père sollicite un partage par moitié des frais de scolarité privée et des dépenses exceptionnelles décidées sur accord préalable des deux parents, outre versement à la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation.
Rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants.
Attribuons la jouissance et la gestion conjointe du domicile conjugal aux deux époux.
Attribuons la jouissance conjointe des meubles meublants aux deux époux jusqu’au partage amiable.
Ordonnons la prise en charge par moitié par les deux époux des échéances du crédit immobilier (environ 1453 €), des charges relatives au domicile conjugal, et de la taxe foncière y afférent.
Disons que chacun des époux règlera ses propres frais d’assurance relatifs au prêt immobilier.
Attribuons la jouissance du véhicule Fiat à l’épouse, et la jouissance des véhicules moto, van et trotinette électrique à l’époux.
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] au domicile maternel.
Disons que le droit de visite et d’hébergement du père sur [F] s’exercera exclusivement à l’amiable entre les parties (de gré à gré).
Fixons la résidence de l’enfant mineur [J] en alternance aux domiciles des deux parents, alternance qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
- en période scolaire et durant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : alternance hebdomadaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes (18 H à défaut de meilleur accord quand il n’y a pas classes) ; week ends impaires et semaines paires chez le père, weeks ends paires et semaines impaires chez la mère ;
- durant les vacances de Noël : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père les années paires, inversement les années impaires ; étant précisé que les fêtes de Noël sont systématiquement rattachées à la première partie des vacances ;
- durant les vacances d’été :
* vacances d’été 2024 : du 06 au 26 juillet 2024 chez le père, du 26 juillet au 27 août chez la mère, puis du 27 août jusqu’à la rentrée scolaire chez le père ;
* vacances d’été à compter de 2025 : l’enfant sera chez la mère les premier et troisième quarts des vacances d’été et chez le père les deuxième et quatrième quarts desdites vacances les années paires, et inversement les années impaires ;
- sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l’enfant le week end de fête des mères ou des pères, sauf meilleur accord entre les parties.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [U] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (33) que le père M. [G] [U] devra verser à la mère Mme [I] [M] épouse [U] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 250 € (deux cent cinquante euros), et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] [U] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (33) que le père M. [G] [U] devra verser à la mère Mme [I] [M] épouse [U] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 100 € (cent euros), et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Disons que chaque parent supportera les frais inhérents à sa semaine de garde (sorties, ...).
Disons que le père règlera par moitié les frais scolaires (notamment frais de scolarité, éventuels frais pour de soutien, ...), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels de [F], sous réserve concernant l’ensemble de ces frais qu’ils aient été engagés sur accord préalable des deux parents, et au besoin Condamnons le père à régler ces frais par moitié.
Disons que chaque parent règlera par moitié les frais scolaires (notamment frais de scolarité et de demi pension), d’abonnements de téléphone et de transport, de mutuelle, les frais extra scolaires, les frais médicaux non remboursés, et les frais exceptionnels, de [J], sous réserve pour l’ensemble de ces frais qu’ils aient été engagés sur accord préalable des deux parents, et au besoin Condamnons chaque parent à régler ces frais par moitié.
Ordonnons que, sur présentation du justificatif de la dépense et de son paiement effectif par celui des parents qui a fait l’avance de frais, l’autre parent devra lui rembourser sous huitaine.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 18 décembre 2023.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 28 mai 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES