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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.972

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ecole de coiffure de Paris, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la Compagnie immobilière parisienne - CIP -, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de l'Ecole de coiffure de Paris, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie immobilière parisienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le mot réparation, employé dans le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 1993, était un terme générique englobant, si nécessaire, le remplacement partiel voire total des parties défectueuses, que la réparation ou le remplacement des menuiseries extérieures n'entrait pas dans les obligations de la bailleresse et qu'il ressortait des explications illogiques, des constatations unilatérales et de l'absence de justificatifs de la réalisation des travaux, que ceux-ci n'avaient pas été effectués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ecole de coiffure de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz