Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 168
N° RG 22/01939
N° Portalis DBVL-V-B7G-SS4U
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Aurore CARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BIOKERZEST
prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. POLY MAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société CRAMA LOIRE BRETAGNE
compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
Courant 2009, la société Biokerzest, ayant pour activité la transformation et la vente de charcuterie issue de porcs élevés en plein air, a fait construire un bâtiment destiné à son exploitation. L'ensemble des fournitures et équipements était destiné à permettre à la société Biokerzest d'exercer dans le respect des normes d'hygiène qui exigent notamment une maîtrise de température basse pour la conservation des aliments.
Le 21 janvier 2009, la société Poly Mat a établi un devis pour l'aménagement du laboratoire d'un montant de 70 836,24 euros HT. Ce devis portait notamment sur la pose des cloisons de distribution constituées de panneaux isolants.
Les travaux décrits dans le devis ont été réalisés au cours du deuxième trimestre de l'année 2009,
En juin 2009, la société Biokerzest a pris possession des locaux, sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit signé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2009, le maître de l'ouvrage a fait part à la société Poly Mat de l'apparition de coulures de rouille sur la porte de la légumerie.
La société Biokerzest a parallèlement retenu 5 % du prix du marché. La société Poly Mat a réclamé le paiement du solde de sa facture, soit 6 991,18 euros en justice.
Par un jugement du 7 octobre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mars 2012, la société Biokerzest a été condamnée à payer cette somme et déboutée de sa demande d'expertise.
Le développement de la corrosion s'étant poursuivi, le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal de commerce d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit le 24 novembre 2014.
L'expert, M. [R] a déposé son rapport le 23 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, la société Biokerzest a fait assigner la société Poly Mat devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Quimper a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Quimper.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, la société Biokerzest a fait assigner la société CRAMA Loire Bretagne en intervention forcée.
Par un jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Quimper a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- joint les instances n°2019/005485 et 2021/000035 et les a déclarées communes ;
- déclaré que la réception des travaux a eu lieu au plus tard le 10 juillet 2009;
- constaté que l'action à l'encontre de la CRAMA, assureur de la société Poly Mat, n'est pas prescrite ;
- dit et jugé que la société Poly Mat a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société Biokerzest, conformément aux dispositions de l'article 1792-2 du code civil ;
- condamné la société Poly Mat à payer à la société Biokerzest la somme de 120 681 euros HT ;
- jugé que le préjudice de la société Biokerzest étant établi, la CRAMA Loire Bretagne devra garantir son assuré de toutes les sommes qui seront mises à sa charge ;
- condamné la société Poly Mat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Poly Mat aux dépens qui intégreront ceux de l'instance ayant conduit à la désignation de l'expert, aux frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'aux frais de greffe, liquidés pour le jugement à la somme de 84,48 euros ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La société Biokerzest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2022, intimant la société CRAMA Loire Bretagne et la société Poly Mat, recours limité à l'indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la société Biokerzest au visa des articles 1147, 1792-2, 2224 du code civil, L124-3 du code des assurances, 564 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Sur la responsabilité décennale de la société Poly Mat et la garantie de son assureur,
- juger que les ouvrages fournis et posés par la société Poly Mat constituent des éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages et que, conformément aux dispositions de l'article 1792-2 du code civil, les dommages, qui les affectent, présument la responsabilité de la société Poly Mat ;
Subsidiairement,
- juger que si ces éléments d'équipement sont considérés comme dissociables en raison de l'atteinte qu'ils portent à la destination de l'ouvrage, la responsabilité de la société Poly Mat est présumée ;
- juger que la réception est intervenue tacitement en juillet 2009 ;
- juger que les désordres, qui affectent les éléments d'équipement fournis et posés par la société Poly Mat, engagent sa responsabilité décennale ;
- juger que l'action de la société Biokerzest à l'égard de la société Poly Mat en garantie décennale n'est pas éteinte ;
- en conséquence, la déclarer recevable, et juger que la société Poly Mat a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société Poly Mat ;
- juger que la CRAMA Loire Bretagne garantit la responsabilité décennale de son assurée, la société Poly Mat ;
- juger, en application de l'article L124-3 du code des assurances et des principes généraux du droit, que l'action directe de la société Biokerzest à l'égard de la CRAMA Loire Bretagne , n'est pas prescrite ;
- juger que la CRAMA Loire Bretagne doit garantir son assurée, la société Poly Mat, de toutes les sommes qui seront mises à la charge de cette dernière;
- confirmer en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Quimper, qui a jugé fondée l'action de la société Biokerzest à l'égard de la société Poly Mat et de son assureur, la CRAMA Loire Bretagne ;
Subsidiairement, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Poly Mat,
- juger recevable et non prescrite la demande de la société Biokerzest sur la responsabilité contractuelle de la société Poly Mat ;
- juger que la société Poly Mat a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Biokerzest, conformément aux principes généraux du droit et aux dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Sur le préjudice,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 janvier 2022 qui a condamné la société Poly Mat et son assureur, la compagnie CRAMA Loire Bretagne, à payer à la société Biokerzest la somme de 120 681 euros HT ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Poly Mat et la compagnie d'assurance CRAMA Loire Bretagne à payer à la société Biokerzest la somme de 217 558,02 euros ;
- les condamner, in solidum, aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, la société CRAMA Loire Bretagne demande à la cour de :
- recevoir la CRAMA en son appel incident ;
- le dire bien fondé ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de QUIMPER ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de la société Biokerzest, fondée sur l'article 1147 du code civil associée à l'article L124-3 du code des assurances mal fondée contre la CRAMA ;
- juger que la CRAMA ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle, unique fondement invoqué ;
- débouter la société Biokerzest de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- à titre subsidiaire sur l'appel en garantie formé par assignation en date du 22 décembre 2020 ;
- déclarer toute action contre la CRAMA prescrite.
- en tout état de cause, prononcer une réception judiciaire avec réserves sur les dommages suivants :oxydation en partie basse des cloisons, décollement joint au dessus des plinthes, absence de joints entre la plinthe et le bâti des portes, oxydation et boursouflures et décollements au dessus du bâti des portes, rupture d'adhésion entre la résine de la plinthe et la résine au sol, taches brunes et coulures d'oxydation en pied des bâtis, jour entre le sol en résine et le pied du bâti des portes, traversée des cloisons sans protection, décollement du joint du mastic le long du bâti de la fenetre, décollement du joint du mastic à la liaison des panneaux, décollement du joint sur la hauteur du bâti des portes de services, oxydation des panneaux sandwich u droit des fixations des supports inox, oxydation des pieds des huisseries inox, taches brunes au plafond, oxydation tige béquille de porte, détachement de joints de caoutchouc sous vantail porte CF, marques d'oxydation sur le sol de la résine, taches rosées de part et d'autre de la corniere en PVC, oxydation et décollement de joint, déboitement de la tige support des paumelles des portes va et vient, en date du 7 octobre 2010, date du jugement rendu,
- débouter l'appelant de toutes demandes contre la CRAMA qui n'assure pas les désordres réservés,
- déclarer la société POLY MAT prescrite contre son propre assureur,
- condamner toute partie succombantes, à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2023, la société Poly Mat demande à la cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a joint les instances n°2019/005485 et 2021/000035 et les déclarer communes et déclarer que la réception des travaux a eu lieu au plus tard le 10 juillet 2009 ;
- réformer le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de la société Biokerzest prescrite ou forclose dans son ensemble ou partiellement en présence d'une prescription biennale, de droit commun et/ou décennale acquise(s) ;
A titre subsidiaire,
- mettre hors de cause la société Poly Mat concernant les désordres n° 2 - marques d'oxydation sur le sol en résine et n° 3 - rupture adhésive entre la résine de la plinthe et le sol ciment, répertoriés par l'expert ; désordres n°4 hors lot, désordres n°5,6,7 et 14 concernant les joints de mastic et leurs conséquences, concernant les désordres 8, 9 et 10, en raison de l'absence de preuve du respect du protocole de nettoyage prévu au DTU ;
- débouter la société Biokerzest de toute demande à ce titre ;
- mettre hors de cause la société Poly Mat pour les désordres non listés par l'expert apparus après son rapport et en conséquence exclure toute condamnation de la société Poly Mat à ce titre, que ce soit au titre du changement de panneaux, du revêtement de sol, de la dépose et repose du matériel, de la maîtrise d''uvre, de la location de locaux ou à quelque titre que ce soit ;
- débouter la société Biokerzest de toute demande à ce titre ;
- sur les autres désordres constatés par l'expert, sur les travaux de reprises, honoraires et locations, juger que la société Biokerzest ne met pas la juridiction de céans en mesure de distinguer les montants de ceux-ci des sommes réclamées au titre des désordres non constatés par l'expert ;
- en conséquence rejeter toutes demandes de la société Biokerzest à ce titre;
- sur le préjudice d'exploitation, rejeter toute demande à ce titre faute de preuve rapportée par la société Biokerzest ;
A titre très subsidiaire,
- condamner la société CRAMA Loire Bretagne à garantir la société Poly Mat de toute condamnation qu'elle devrait supporter, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- rejeter toutes fins et conclusions et moyens contraires ;
- condamner la société Biokerzest et à défaut la société CRAMA Loire Bretagne à payer à la société Poly Mat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Biokerzest et à défaut la société CRAMA Loire Bretagne aux entiers dépens, y compris ceux de première instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, outre les frais d'exécution de la décision à venir.
L'instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
Motifs :
-Sur la réception des travaux :
La société CRAMA assureur de la société Poly Mat forme un appel incident et estime que le tribunal ne pouvait fixer la réception tacite au 10 juillet 2009, alors qu'il est établi que dès 2009 des réserves étaient émises sur la présence de traces d'oxydation sur les cloisons et qu'il existait un litige sur le paiement du solde des travaux. Elle en déduit que seule une réception judiciaire pourrait être prononcée en posant en réserves l'ensemble des désordres relevés par l'expert.
La société Biokerzest demande la confirmation du jugement s'agissant de la réception tacite constatée. Elle rappelle qu'elle a pris possession des lieux en juin 2009, qu'elle les a mis en exploitation en juillet suivant, comme le montrent la mention sur ses factures de l'adresse du bâtiment et les factures des fournisseurs d'énergie. Elle ajoute que les premières coulures d'oxydation n'ont été constatées qu'en décembre suivant.
La société Poly Mat ne formule pas d'observation sur ce point.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel, le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage peut également être tacite et résulter d'une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Il est constant que cette volonté est présumée en présence d'une prise de possession et d'un paiement des travaux ou de la quasi totalité de leur montant.
En l'espèce, la société maître d'ouvrage indique avoir pris possession des lieux en juin 2009 et les avoir mis en exploitation en juillet suivant, ce que la CRAMA ne contredit pas. Il est établi en effet par les courriers de la Direction Départementale des services vétérinaires qu'un agrément conditionnel avait été accordé à la société le 9 juillet 2009 sur la base d'un contrôle du 28 mai précédent, l'activité n'ayant pas démarré. Le courrier du 9 octobre 2009 suite à un contrôle du 26 septembre a constaté des non conformités à corriger concernant la production ce qui confirme que l'activité de transformation avait commencé entre ces deux contrôles.
Il n'est pas discuté que les travaux étaient pour l'essentiel réglés en juillet 2009, hormis une somme de 6991€ dont le paiement a donné lieu ultérieurement à une procédure contentieuse à raison de l'apparition de désordres. Toutefois, en juillet 2009, ce solde à payer représentait une part très limitée du montant total des travaux équivalant à la retenue de garantie de 5% et n'était pas significatif d'une contestation par la société appelante de la qualité des travaux effectués. Il n'est en effet justifié d'aucune critique adressée à l'entrepreneur à cette époque sur ce point et la société Biokerzest a fait état du constat de coulures de rouille sur la porte de la légumerie, d'une porte gonflée et de défauts sur les portes coupe-feu dans un courrier du 2 décembre 2009 adressé le 21 décembre suivant. Le courrier de la DDSV du 9 octobre 2009 ne mentionne pas de non conformités à corriger en lien avec l'état des locaux, alors que les revêtements des murs, plafonds et sols ne doivent pas présenter de signes de dégradations et notamment de rouille selon les dispositions applicables en matière de sécurité sanitaire.
En conséquence, en présence d'une prise de possession des locaux et d'un paiement de la majeure partie des travaux au 10 juillet 2009, la réception sans réserve de l'ouvrage par la société Biokerzest est présumée et la CRAMA ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant d'écarter cette présomption. Le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur la responsabilité de la société Poly Mat :
*Sur la recevabilité de la demande de la société Biokerzest :
La société Poly Mat soutient que la demande de la société est irrecevable dès lors que l'expert n'a pas qualifié les désordres, au nombre de quinze ; que les désordres affectant les cloisons et les bâtis ne peuvent que relever de la responsabilité biennale de l'article 1792-3 du code civil.
Elle ajoute que le maître d'ouvrage devait présenter dès la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa responsabilité, que sauf à méconnaître les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sa demande subsidiaire sur le fondement contractuel est irrecevable en appel.
La société Biokerzest fait valoir que les désordres imputables à la société Poly Mat selon l'expert se rapportent aux cloisons de distribution ayant des fonctions d'isolation au regard de la température requise dans les différentes pièces, qu'elles sont indissociables du bâti afin de respecter les normes sanitaires, compte tenu de l'activité exercée dans les lieux. Elle estime qu'il s'agit d'éléments de l'ouvrage relevant de l'article 1792-2 du code civil et ajoute que quand bien même ils seraient considérés comme des éléments d'équipement dissociables, dans la mesure où les désordres qui les affectent portent atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, la garantie biennale ne peut s'appliquer mais seulement la garantie décennale. Elle fait observer que l'expert n'a pas imputé l'ensemble des désordres à la société intimée, mais seulement ceux liés à l'oxydation des cloisons, au décollement des joints ou à une absence de joints et à une rupture adhésive entre la résine et la plinthe.
L'expert a récapitulé en page 32 de son rapport l'ensemble des désordres constatés au nombre de 15. Toutefois, il impute à la société Poly Mat les désordres 1,5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 relatifs à l'oxydation des cloisons Isocab en partie basse et des pieds d'huisserie inox, à des boursouflures et décollements de joints à la liaison de panneaux et autour des bâtis de fenêtres et de portes. L'expert a précisé que le désordre d'oxydation était à l'origine des autres désordres puisque l'eau enfermée dans les panneaux par l'effet des entrées en pied de cloisons (entre les montants des bâtis et le sol) après les lavages nécessaires des lieux, provoque les décollements de joints. Il a en revanche exclu un lien d'imputabilité entre les autres défauts constatés et les travaux de la société Poly Mat.
Il convient de rappeler que les cloisons de séparation ont été posées lors de la construction du local professionnel de la société Biokerzest en 2009. Au delà de leur fonction de distribution des espaces à l'intérieur du bâtiment, elles permettent de répondre, compte tenu des différentes capacités d'isolation dont elles sont dotées (en fonction de leur épaisseur) rappelées par l'expert, aux exigences de températures maximales requises par les normes sanitaires applicables à l'activité, dans les différentes pièces du bâtiment en fonction de leur usage. Elles constituent donc des éléments indissociables des autres éléments du bâti de l'ouvrage et indispensables à l'exploitation. En outre, ces cloisons ne peuvent constituer des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, soumis à la prescription biennale, dans la mesure où elles sont totalement inertes et ne fonctionnent pas.
La responsabilité de la société intimée ne peut donc être recherchée que sur un fondement décennal ou contractuel, régimes de responsabilité qui tous les deux sont soumis à un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
La réception étant intervenue le 10 juillet 2009, le délai de dix ans accordé au maître d'ouvrage pour agir contre l'entrepreneur a été interrompu par son assignation en référé du 7 août 2014 jusqu'à l'ordonnance du 29 novembre suivant, ce qui a fait courir un nouveau délai de dix ans. En conséquence, l'action en responsabilité engagée en 2019 contre la société Poly Mat tant sur un fondement décennal que contractuel est recevable.
La société Poly Mat ne peut opposer au maître d'ouvrage les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, qui prohibent les demandes nouvelles en appel, dès lors que la modification du fondement du régime de responsabilité invoqué devant la cour ne constitue pas une demande nouvelle, mais l'invocation d'un moyen nouveau ce qui est permis, ce d'autant qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initialement présentée sur un autre fondement.
La demande du maître d'ouvrage est recevable.
*Sur la nature de la responsabilité de la société Poly Mat :
La société Biokerzest recherche à titre principal la responsabilité décennale de la société Poly Mat, faisant observer que le désordre de corrosion des cloisons et des bâtis de portes, qui n'a cessé de s'étendre depuis les premières coulures en 2009 entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage, puisque ce type de dégradation n'est pas admis par les normes sanitaires applicables. Elle relève que ce point a fait l'objet de remarques récurrentes par l'administration qui contrôle son activité, que dans ces conditions, il ne peut être considéré que ce désordre est uniquement esthétique.
La société Poly Mat rappelle que l'ensemble des désordres ne lui est pas imputable et relève qu'en ce qui concerne les désordres 8, 9 et 10, la preuve du respect du protocole de nettoyage selon le DTU n'a pas été démontrée. Elle conteste l'impropriété à destination alléguée relevant que l'exploitation dans les lieux n'a jamais été menacée.
La CRAMA estime que le tribunal ne pouvait appliquer le régime de responsabilité décennale dès lors que la société recherchait la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il convient de rappeler que le régime légal de responsabilité des constructeurs, d'ordre public, doit être appliqué dès que les conditions en sont réunies.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Comme rappelé plus haut, les pieds des cloisons de distribution et les pieds d'huisserie posés par la société Poly Mat sont affectés d'une corrosion importante, phénomène qui n'a cessé de se développer depuis la dénonciation d'une coulure de rouille en décembre 2009, comme en témoignent les photographies annexées au constat d'huissier du 22 mars 2010 et celles figurant au rapport d'expertise. L'expert a relevé que les points de rouille apparaissent principalement en périphérie de la salle de découpe et dans les locaux revêtus d'une chape ciment de couleur orangé (vestiaires, SAS d'entrée, couloir d'accès). Ses investigations lui ont permis de constater une quantité importante d'eau dans le rail U et à l'extérieur du rail, eau qui provient des lavages des sols et des panneaux, pour certains quotidiens. Il impute les passages d'eau dans les panneaux sandwichs à l'espace libre entre les montants des huisseries et le sol en résine et à l'interface non traitée entre la résine formant la plinthe et les montants des huisseries. Il a expliqué que l'eau qui s'infiltre dans les pieds des cloisons reste à demeure et finit par corroder la tôle d'acier ; que dans un second temps la corrosion des panneaux entraîne leur déformation puis le décollement et l'écartement de la plinthe en résine, permettant ainsi l'entrée d'une plus grande quantité d'eau ainsi que des décollements du laquage.
L'expert a considéré que ces désordres étaient la conséquence d'un défaut de suivi par l'entreprise du principe de pose énoncé par l'avis technique qui impose que le bâti soit posé directement sur le sol. Aucune argumentation technique sérieuse ne remet en cause ses conclusions. Les désordres 1,5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont dès lors imputables à l'intimée.
Or, le maître d'ouvrage justifie que les normes sanitaires régissant son activité interdisent les dégradations des murs et du sol, que par ailleurs, elles lui imposent un nettoyage très régulier des locaux et notamment de la salle de découpe qui est logiquement la plus affectée par les désordres. A cet égard, les opérations d'expertise n'ont permis d'imputer aux produits de nettoyage et aux modalités de leur utilisation aucun rôle causal dans la survenance des désordres.
La société maître d'ouvrage justifie que, dans le cadre des inspections annuelles de l'établissement , il lui a été demandé de façon récurrente de mettre un terme à la corrosion sur les cloisons. Sa persistance et son développement ont conduit à inclure cette non conformité parmi celles visées dans la mise en demeure adressée par l'autorité préfectorale à la société Biokerzest le 5 novembre 2020, au titre d'une maîtrise insuffisante des risques sanitaires.
Il s'en déduit que le désordre de corrosion affectant le cloisonnement isolant de cette construction de 2009 entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage, comme l'a estimé l'expert, en ce qu'il remet en cause l'activité qui y est développée à raison d'une impossibilité de respecter les règles sanitaires qui s'y appliquent. Le désordre présente un caractère décennal et entraîne de plein droit la responsabilité de la société Poly Mat qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur la garantie de la CRAMA :
La société Biokerzest soutient que son action contre la CRAMA qui ne discute pas être l'assureur de la responsabilité décennale de la société Poly Mat n'est pas prescrite. Elle rappelle qu'en 2014, elle a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise avant d'agir au fond le 23 janvier 2019, que l'assignation en référé a utilement interrompu le délai d'action.
La CRAMA soulève la prescription de l'action directe de la société Biokerzest à son égard. Elle rappelle qu'elle a été assignée par le maître d'ouvrage le 22 décembre 2020 au delà du délai décennal. Elle relève que l'action de la victime doit être intentée dans le même délai que celui de l'assuré contre l'assureur à savoir deux ans selon l'article L114-1 du code des assurances, qu'en 2014 le maître d'ouvrage a assigné son assurée en référé expertise, ce qui ouvrait un délai de deux ans pour agir à son encontre ; qu'à la date à laquelle elle a été assignée, le délai d'action était largement dépassé ; qu'il en est de même si l'on raisonne à partir de la connaissance du risque suite au dépôt du rapport en avril 2018.
En application de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé bénéficie d'une action directe contre l'assureur du responsable.
Cette action qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable. Elle n'est pas enfermée dans le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances et peut être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assurée.
En l'espèce, la CRAMA a été assignée par la société Biokerzest, tiers lésé, le 29 décembre 2020 en intervention forcée, soit au delà du délai décennal qui a pris fin le 10 juillet 2019, la société Poly Mat ayant été seule assignée le 23 janvier 2019.
L'assignation en référé expertise a été délivrée à la seule société Poly Mat le 7 août 2014. Elle n'a donc pu avoir d'effet interruptif du délai d'action qu'à l'égard de cette société et non à l'égard de la CRAMA. Cette assignation en référé qui caractérise une demande en justice au sens de l'article L 114-1 du code des assurances, constitue le recours du tiers, point de départ du délai de prescription de deux ans accordé à l'assuré pour agir contre son assureur par ce même article.
Il s'en déduit que la société Biokerzest a assigné la CRAMA en 2020, plus de dix ans à compter de la réception et plus de deux ans après l'assignation en référé délivrée à la société Poly Mat, de sorte qu'à cette date, la CRAMA n'était plus exposée au recours de son assuré. L'action de la société Biokerzest est donc prescrite. Le jugement est réformé sur ce point.
-Sur la réparation du préjudice de la société Biokerzest :
Le préjudice matériel :
La société appelante sollicite que son préjudice soit réévalué à hauteur de 180918,02€ s'agissant des travaux de reprise et de 21700€ s'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS.
Elle fait valoir que comme en atteste le constat d'huissier de mai 2020, les désordres relevés par l'expert se sont aggravés et la corrosion s'est étendue à d'autres cloisons depuis l'expertise, situation qui avait été envisagée par l'expert qui avait procédé à une évaluation du coût du changement de toutes les cloisons. Elle explique que les devis qu'elle produit intègrent les prestations prévues par l'expert et ne se cumulent pas avec elles ; qu'elles n'incluent pas non plus la reprise des désordres que l'expert n'avait pas imputés aux travaux de la société Poly Mat.
Elle soutient que sa demande au titre de la maîtrise d'oeuvre est justifiée et rappelle que lors des travaux initiaux, en l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre, cette fonction incombait à la société Poly Mat et non à elle-même.
La société Poly Mat estime que la demande de réparation de désordres constatés le 20 mai 2020 et présentée hors du délai d'épreuve est prescrite.
Elle estime que le maître d'ouvrage ne peut demander d'inclure des panneaux qui n'ont pas été examinés par l'expert, qu'il en est de même pour le revêtement de sol et les prestations d'électricité. Elle soutient qu'aucune indemnité n'est due au titre de la maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage ayant fait le choix de l'assurer lors des travaux initiaux.
Il apparaît que l'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 41700€ HT pour le changement des panneaux isothermes, 16850€ HT pour la résine, 36000€HT pour les travaux de fluide et d'électricité et 1651€ HT pour le nettoyage, ayant procédé à des déductions de prestations sur les devis communiqués par la société Biokerzest.
Il convient de rappeler que cette évaluation avait été proposée par l'expert sur la base des constatations de l'état des cloisons effectuées en avril 2016, lors du second accedit, soit trois ans avant la fin du délai d'épreuve, le 10 juillet 2019. En proposant une évaluation complémentaire, l'expert a pris en compte le caractère inéluctable de la poursuite du développement de la corrosion sur de nouvelles cloisons dans les trois ans suivant ses constatations, conséquence de la nature même du désordre et de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage de réduire la fréquence du nettoyage de ses locaux ou d'en modifier les modalités.
La société maître d'ouvrage est fondée à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, pour autant qu'elle en justifie, de sorte que cette demande sur ce point est recevable.
La société Biokerzest verse aux débats un constat d'huissier établi les 20 mai et 11 juin 2020, qui décrit d'une part l'aggravation des désordres constatés par l'expert dans la salle de découpe, l'entrée et le couloir en annexant des photographies prises sous un angle identique à celles jointes à l'expertise. D'autre part, il y décrit des désordres de corrosion en pied de cloisons et d'huisserie, identiques dans leur nature et leurs conséquences à ceux constatés par l'expert, dans d'autres parties des locaux ( légumerie, produits finis, expédition).
L'aggravation des désordres sur les cloisons examinées par l'expert est établie ce qui justifie leur changement. S'agissant des autres cloisons et huisseries, l'anticipation de cette évolution par l'expert et le niveau de développement de la corrosion dont attestent leur description par l'huissier et les photographies qu'il a prises excluent de pouvoir considérer que ces dégradations se sont produites seulement à compter de l'expiration du délai d'épreuve le 10 juillet 2019, ce qui justifie qu'elles soient incluses dans la réparation accordée au maître d'ouvrage.
Au regard des devis de février 2020 produits par la société Biokerzest émanant des entreprises qui avaient établi les devis vérifiés par l'expert, des remarques de ce dernier sur les prestations injustifiées, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la société appelante dans le délai décennal.
La société Biokerzest sollicite une actualisation de son préjudice à 75592€ HT concernant le remplacement des cloisons. Toutefois, le devis prévoit au titre des travaux « divers » des postes de changement de portes, des frais de travaux le dimanche, transport de panneaux et de portes, installation de chantier qui ne sont pas justifiés. Le coût doit être réduit à la somme de 65736,54€HT.
Concernant la reprise des sols, il est demandé une somme de 32841,02€ HT. Cette somme vise une reprise de résine de 129,75m². Or, l'expert avait indiqué qu'il n'était pas prévu d'application de résine ou de peinture sur la chape en ciment et que les reprises de résine ne devaient concerner que les reprises d'ancrage des nouveaux panneaux dans le sol. En l'absence de précision de l'importance de ces seuls travaux, l'évaluation proposée par l'expert sera retenue soit 16850€ HT.
Concernant les travaux de fluide et d'électricité, l'appelante retient une somme de 71685€ HT. Toutefois, le devis de la société SIT contient un poste 1 « généralités » d'un montant de 11840€ HT, dont les prestations ne sont pas justifiées et qui avait été déduit par l'expert. Le coût de ces travaux sera chiffré à 59845€ HT.
Le coût total des travaux sera fixé en y incluant le nettoyage de 800 € à la somme de 143231,54€ HT.
L'expert a préconisé l'intervention d'un maître d''uvre, d'un contrôleur technique et d'un coordonnateur SPS compte tenu des travaux à organiser et diriger. Contrairement à ce que soutient la société Poly Mat, aucune pièce n'accrédite que l'appelante a, lors des travaux initiaux, assuré la mission de maîtrise d'oeuvre, plus particulièrement d'exécution des travaux. La somme de 21780€ HT à ce titre est justifiée.
En conséquence, la société Poly Mat sera condamnée à verser à la société Biokerzest la somme de 165011,54€HT. Le jugement est réformé en ce sens.
*Le préjudice immatériel :
La société Biokerzest demande une somme de 4000€ au titre de la location de locaux nécessaires pour entreposer les équipements pendant le temps des travaux au lieu de celle de 2700€ accordée par le tribunal. Toutefois, la pièce qu'elle produit au soutien de cette demande est extrêmement succincte, sans même mention de la localisation des locaux loués . Elle fait en outre référence à une location pour transformation et à des frais d'électricité, eau, gaz et frigo sans lien démontré avec une prestation de dépôt des équipements nécessaires au fonctionnement du laboratoire, de sorte que l'indemnisation à hauteur de 2700€ évaluée par l'expert sera seule confirmée.
L'appelante évalue son préjudice d'exploitation à 10000€, se fondant sur une attestation de son expert comptable. Or, ce dernier chiffre cette perte sur la base d'un chiffre d'affaires moyen de trois mois en 2019 dont le caractère représentatif de l'activité de la société n'est pas démontré. Il ne fournit de plus aucune information sur les charges économisées pendant la période de travaux dont la fixation à un mois n'est étayée par aucun planning fiable. En conséquence, ce préjudice n'est pas caractérisé et cette demande ne peut être accueillie.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu'aux frais de greffe sont confirmées.
La société Poly Mat sera condamnée à verser à la société Biokerzest une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRAMA.
La société Poly Mat sera condamnée aux dépens d'appel .
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement, en ce qu'il a constaté la réception tacite des travaux au 10 juillet 2009, retenu la responsabilité décennale de la société Poly Mat, rejeté la demande de la société Biokerzest au titre du préjudice d'exploitation, évalué à 2700€ le préjudice immatériel de la société Biokerzest, condamné la société Poly Mat à verser à la société Biokerzest la somme de 3000€ de frais irrépétibles, et à supporter les dépens et les frais de greffe,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de la société Biokerzest contre la CRAMA Loire Bretagne,
Condamne la société Poly Mat à verser à la société Biokerzest la somme de 165011,54€HT en réparation de son préjudice matériel
Condamne la société Poly Mat à verser à la société Biokerzest la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la CRAMA Loire Bretagne de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Poly Mat aux dépens d'appel.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
N. MALARDEL