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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.823

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° M 18-10.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société S... T..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. J... X..., contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. J... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société S... T..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S... T..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société S... T..., ès qualités, La société S... T... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'insaisissabilité du 20 septembre 2014 ; AUX MOTIFS que l'article L. 632-1 du code de commerce dispose qu'est nulle lorsqu'elle est intervenue depuis la date de cessation des paiements, la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1 et accorde au juge une simple faculté de prononcer la nullité de celle-ci si elle a été faite dans les six mois précédant cette date ; qu'en l'espèce, la déclaration d'insaisissabilité litigieuse ayant été inscrite seulement quelques jours avant la date de cessation des paiements, elle peut être annulée par application du II de cet article de loi lequel ne pose pas la fraude du débiteur comme une condition de son application ; mais que afin de rétablir une certaine égalité entre les personnes physiques exerçant leur activité professionnelle à titre individuel et celles ayant opté pour une forme sociale plus protectrice de leurs intérêts, l'article L. 526-1 du code de commerce consacre expressément le droit pour les premières nommées de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble où est fixée leur résidence principale, une telle déclaration n'étant opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à sa publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration litigieuse n'est pas opposable au Crédit agricole qui a financé la construction de la maison d'habitation et a déclaré au passif une créance de 118.547,50 € à titre hypothécaire, le remboursement des échéances étant actuellement pris en charge par l'épouse de M. J... X... ; qu'il s'ensuit que ce dernier serait payé par privilège en cas de vente forcée de cet immeuble ; qu'ainsi, à défaut pour la SCP S... T... de justifier de la valeur vénale de cet immeuble et du prix qui pourrait en être retiré en cas de vente forcée, il n'apparaît nullement opportun de faire droit à sa demande laquelle aurait pour conséquence grave de priver toute une famille de son logement sans garantie réelle pour les créanciers non-inscrits sur l'immeuble de percevoir un quelconque dividende suite à la vente forcée de celui-ci ; que le jugement dont appel sera dès lors infirmé en toutes ses autres dispositions ; 1°) ALORS QUE la SCP S... T... faisait valoir, dans ses conclusions, que la déclaration d'insaisissabilité avait eu pour objet de servir le dessein du débiteur qui connaissait le caractère irrémédiablement obéré de ses finances et qui avait sciemment organisé son état de cessation des paiements, au mépris des droits des créanciers et avec une intention frauduleuse (conclusions, pp. 7-10) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité de la déclaration d'insaisissabilité formée par la SCP S... T..., que ladite déclaration n'est pas opposable au Crédit agricole qui serait payé par privilège en cas de vente forcée de l'immeuble et qu'à défaut pour la SCP T... de justifier de la valeur vénale de l'immeuble et du prix qui pourrait en être tiré en cas de vente forcée, il n'apparaît pas opportun de faire droit à sa demande laquelle aurait pour conséquence grave de priver toute une famille de son logement sans garantie réelle pour les créanciers non-inscrits sur l'immeuble de percevoir un quelconque dividende suite à la vente forcée de celui-ci, sans répondre aux conclusions précitées de la SCP S... T..., qui étaient pourtant de nature à justifier l'annulation de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité de la déclaration d'insaisissabilité formée par la SCP S... T..., que ladite déclaration n'est pas opposable au Crédit agricole qui serait payé par privilège en cas de vente forcée de l'immeuble et qu'à défaut pour la SCP T... de justifier de la valeur vénale de l'immeuble et du prix qui pourrait en être tiré en cas de vente forcée, il n'apparaît pas opportun de faire droit à sa demande laquelle aurait pour conséquence grave de priver toute une famille de son logement sans garantie réelle pour les créanciers non-inscrits sur l'immeuble de percevoir un quelconque dividende suite à la vente forcée de celui-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. J... X... en connaissance du caractère irrémédiablement obéré de ses finances ne caractérisait pas une fraude aux droits des créanciers justifiant son annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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