Cour administrative d'appel de Marseille, 08 décembre 2023. 23MA02007
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02007
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301850 du 27 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Garelli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît ses droits fondamentaux dès lors qu'elle lui interdit de déposer une demande d'asile auprès d'un Etat membre de l'espace Schengen pendant deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité libyenne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement au 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. M. A soutient être présent en France depuis plusieurs années, sans précision sur l'ancienneté de son séjour ni la régularité de son entrée sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé, tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il soutient faire preuve d'une volonté d'intégration, matérialisée par son insertion socio-professionnelle, il ne produit aucun élément permettant à la Cour d'apprécier la réalité de cette insertion, et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient de l'assortir d'une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
6. Si le requérant fait valoir que cette mesure lui interdit de déposer une demande d'asile dans un des Etats parties aux accords de Schengen pendant une durée de deux ans, il ne fait valoir aucun élément circonstancié, si ce n'est sa nationalité, propre à justifier qu'il serait, dans l'avenir, susceptible de demander l'asile dans un de ces Etats, alors qu'il ne l'a pas fait en France bien que, selon ses déclarations, il y est présent " depuis de nombreuses années ".
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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