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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/04532

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04532

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04532 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI2R MINUTE n° : 2024/ 690 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S.U. ROCMAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. A.G.E., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO Me Patrice MOEYAERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO Me Patrice MOEYAERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat dénommé « accord de performance de travail » signé le 22 janvier 2020, la SASU ROCMAR a confié à la SARL A.G.E. la réalisation de travaux de rénovation et d'agrandissement de sa villa à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], commune de [Localité 5], et au prix forfaitaire hors-taxe de 940 000 euros. Un contentieux est né entre les parties, la SASU ROCMAR exposant la présence de malfaçons et l'absence d'achèvement des prestations malgré le règlement d'une somme totale de 1 189 108,20 euros à la SARL A.G.E., cette dernière lui réclamant le paiement d'une somme complémentaire de 460 204,15 euros par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 28 mars 2024. Suivant son assignation délivrée le 4 juin 2024 à la SARL A.G.E., à laquelle elle se réfère à l'audience du 6 novembre 2024, la SASU ROCMAR a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : DESIGNER un expert judiciaire avec mission détaillée dans le dispositif de ses écritures ; CONDAMNER la SARL A.G.E. à lui remettre l'attestation d'assurance décennale sur la période de travaux réalisés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; RESERVER les dépens et l'article 700. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, à laquelle elle se réfère à l'audience du 6 novembre 2024, la SARL A.G.E. sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Lui DONNER acte de ce qu'elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; DIRE n'y avoir lieu à application d'une astreinte pour la communication de l'attestation décennale ; RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande de désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la requérant verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 avril 2024, qui conclut notamment : à l'extérieur, à la présence de gaines sortant du sol et traversant le couloir situé entre le garage et le vide sanitaire de la piscine ; sur la totalité des murs de la piscine, à l'existence d'une fissure horizontale le long des fixations du garde-corps et de coulures visibles sous les fissures, dénotant un probable défaut d'étanchéité de la dalle ; à la présence d'une fuite provenant de la piscine qui coule sur le mur, la dalle restant à faire au sol où les gaines sont visibles avec une ouverture à droite à reboucher ; à des finitions d'enduit autour des spots de la piscine à faire, outre l'existence de fissures autour d'un des spots ;dans la coursive, à la présence de gaines visibles au sol, à l'absence de réalisation du plancher en bois au-dessus de ces gaines ; dans l'appartement du rez-de-chaussée droite, à un manque de caches des volets roulants sur toutes les menuiseries, et sur certaines menuiseries à l'absence des finitions des tableaux des portes-fenêtres ; à l'existence d'une fuite autour d'une descente d'eau pluviale, au défaut de finition au-dessus de la baie vitrée centrale, deux autres baies vitrées disposant d'un cache en bois à installer et à la présence d'une VMC non fonctionnelle ; à l'appartement premier étage droite, à l'absence des caches des volets roulants sur toutes les menuiseries, au manque des finitions des tableaux des portes-fenêtres sur certaines menuiseries, au manque des finitions autour des fixations des barreaux de fenêtre dans le tableau ; à un probable manque d'étanchéité sur la menuiserie de gauche laissant passer l'air ; à l'appartement du rez-de-chaussée gauche, aux mêmes défauts que les autres appartements pour les menuiseries, outre un défaut de finition du seuil de porte trop court ; à la présence d'un sol à l'état brut, sans que la pierre ne soit posée ; à la présence d'une VMC non fonctionnelle ; à l'appartement premier étage gauche, aux mêmes défauts que les autres appartements pour les menuiseries, outre une installation du seuil d'une porte-fenêtre au mauvais endroit, des seuils de baies vitrées surélevés et les manques de certaines plinthes ; à des défauts de finition des profils des baies vitrées, qui sont branlantes, y compris à la cuisine ; à l'absence de carrelage au sol sur la terrasse ; à un défaut d'étanchéité au premier niveau de la descente d'eau pluviale ; à l'absence d'isolation des combles. La requérante justifie ainsi d'un motif légitime de voir organiser une expertise au contradictoire de la défenderesse. Il sera donné acte à la SARL A.G.E. de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, avec mission habituelle en la matière et selon la proposition de mission de la requérante. L'expert ne pourra cependant préciser si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique et, s'agissant des préjudices annexes subis, notamment le trouble de jouissance, il n'est pas opportun que l'expert fournisse lui-même des éléments d'évaluation mais il donnera seulement son avis sur les modalités de calcul des préjudices proposées par la requérante. La SASU ROCMAR sera déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l'expert judiciaire. Sur la demande de remise de l'attestation d'assurance décennale Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La SARL A.G.E. communique aux débats l'attestation d'assurance de sa responsabilité décennale obligatoire pour l'année 2024 auprès de la compagnie ERGO BATISSEURS (ERGO FRANCE). La requérante dispose d'un motif légitime de voir communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité décennale en cours au moment de l'ouverture du chantier. Il n'est pas précisé par les parties la date d'ouverture du chantier, mais l'attestation d'assurance versée aux débats précise que le contrat d'assurance est en cours depuis le 7 mars 2022. Dès lors, la requérante n'établit pas de motif légitime à voir communiquer une autre attestation d'assurance que celle versée aux débats. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la requérante, laquelle a intérêt à la demande essentielle de voir désigner un expert. Ils ne peuvent être réservés, de même que les frais irrépétibles, dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [U] [Y] Architecte DPLG, attestation formation UCECAAP [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2024 ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu : - si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; - s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; -si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en précisant le cas échéant la durée de l'éventuel trouble de jouissance allégué et en donnant son avis sur les modes des calculs proposés par la partie demanderesse pour déterminer ses préjudices ; - proposer un compte entre les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SASU ROCMAR versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SASU ROCMAR, DEBOUTONS la SASU ROCMAR du surplus de ses demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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