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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 06-60.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-60.160

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les syndicats représentatifs ont été appelés à négocier des protocoles préélectoraux en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement port autonome de La Rochelle crée par décret du 20 décembre 2004 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que les élections se sont déroulées le 4 mai 2006 conformément aux protocoles préélectoraux signés notamment par le syndicat CFDT secteur portuaire FGTE, l'Union fédérale maritime CFDT, et le syndicat maritime de la façade Atlantique CFDT ; que ce syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de deux des protocoles préélectoraux, d'une demande tendant à l'instauration d'un CHSCT distinct pour les gens de mer, ainsi que d'une demande tendant à l'organisation d'élections des délégués du personnel pour les collèges du personnel marin d'exécution et des officiers ; Sur le grief du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Sur le grief de la seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche : Vu les articles 7 bis du protocole du personnel marin d'exécution et 8 du protocole personnel marin officier du 1er août 1985 modifiant la convention collective des ports autonomes du 1er octobre 1969 dont l'applicabilité n'est pas discutée ; Attendu, selon ces articles, que les personnels marins d'exécution et officiers des ports autonomes sont représentés par des délégués représentant le personnel dans les conditions définies par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, distincts de leurs représentants élus à la commission consultative prévu par ces protocoles ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner au port autonome d'organiser l'élection des délégués du personnel pour les collèges marins officiers et personnel d'exécution, le tribunal d'instance énonce que l'article 7 bis de l'accord du 1er août 1985 de la convention collective des marins d'exécution dispose que les délégués représentants du personnel ont les attributions et pouvoirs dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code du travail, que le protocole préélectoral prévoit que les fonctions de délégué du personnel sont assumées par les représentants du personnel élus, que l'objet du protocole est d'organiser les élections des membres des commissions, ces mêmes membres assumant par extension les fonctions de délégué du personnel ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de ce chef, entraîne par voie de conséquence la cassation du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer des dommages-intérêts à l'établissement et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner au port autonome de La Rochelle d'organiser des élections de délégués du personnel et en ce qu'il a condamné le syndicat à payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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