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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410345

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410345

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. G B, représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il est aussi entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais demandé l'asile en Slovénie, où il a subi des violences pour la prise d'empreintes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Viale pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. B assisté de Mme F interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant égyptien né le 3 août 1991 à Sharkia, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités slovènes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Or, par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans sa requête, M. B, qui n'a pas apporté de précisions complémentaires suffisamment étayées lors de l'audience sur les discriminations qu'il déclare avoir subi en Slovénie, la seule présentation d'échanges SMS contenant des propos à caractère raciste sur son téléphone portable, avec un interlocuteur qu'il présente comme un vendeur de téléphones, étant à cet égard insuffisante, n'établit pas l'existence de défaillances en Slovénie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'elle ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant ainsi à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Slovénie à l'égard des demandeurs d'asile, et à alléguer sans le démontrer avoir été privé de son téléphone portable, où se trouvaient ses données médicales, en Slovénie, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment probant relativement à sa situation personnelle dans ce pays ni n'établit le bien-fondé de ces assertions et a fortiori l'existence des défaillances systémiques qu'il évoque. En outre, si M. B allègue que les autorités slovènes l'ont contraint à déposer ses empreintes par violence, il ne verse à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il aurait été victime de violences en Slovénie alors même qu'au demeurant, il n'en a fait aucune mention lors de son entretien individuel en préfecture. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités slovènes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ". 9. M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a transmis aucune information à la Slovénie relative à son état de santé, et notamment à sa schizophrénie, et déclare lors de l'audience souffrir de cette pathologie sans avoir à ce stade pu consulter un médecin pour l'attester, faute de pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'Etat, l'intéressé se bornant ainsi à verser aux débats un bon manuscrit pour un rendez-vous au centre médico psychologique de la Belle de Mai à Marseille, daté du 30 octobre, sans mention de l'année. Toutefois, les dispositions de cet article se limitent à viser les modalités d'exécution du transfert du demandeur d'asile et n'imposent pas que l'échange d'informations ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Par suite, l'absence de transmission de données relatives à l'état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. En tout état de cause, M. B n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône des éléments relatifs à son état de santé lors de l'entretien réalisé avec un agent de la préfecture le 6 septembre 2024 ni n'avoir formulé d'observation écrite à la suite de cet entretien. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a assigné à résidence M. B, qui est célibataire et sans enfant en France, l'intéressé se bornant à établir avoir entamé depuis le 30 septembre 2024 une formation de trois mois en français langue étrangère et à faire état de son souhait de poursuivre sur le territoire français des études juridiques entamées en Egypte. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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