Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du décès de son mari dans un accident d'avion ; que cette commission a évalué son préjudice économique à une somme représentant 50 % de la part des revenus nets annuels de son époux ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour calculer la perte de ressources subie par Mme X..., l'arrêt attaqué, prenant en considération la moyenne annuelle des revenus cumulés des conjoints, avant de déduire la somme représentant le revenu professionnel de l'épouse, a défalqué du montant des ressources annuelles du ménage une part de 50 % en énonçant : "les parties sont d'accord pour estimer que, sur les revenus familiaux, la part de Thérèse X... et des frais incompressibles d'entretien s'élevait à 50 %" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si dans ses conclusions le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions écrivait que, s'agissant d'un couple avec un enfant à charge, il fallait retenir que la part de consommation de la veuve s'élevait à 50 % du revenu du ménage, Mme X..., dans ses écritures en appel, se bornait à approuver la méthode qui consistait à évaluer sa perte de ressources à une somme représentant 50 % des revenus nets de son mari, la cour d'appel a fondé sa décision sur un accord que les écritures des parties ne comportaient pas et les a dénaturées, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
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