Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-17.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.467
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant :
- M. Roger X..., demeurant ... (Finistère),
défendeur à la cassation,
à :
- la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, 2, Cours des Alliés à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles R.243-20, R.244-2 et D.633-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder à M. X..., ancien artisan, la remise de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations d'assurance vieillesse, la décision attaquée, après avoir admis l'existence de circonstances exceptionnelles, énonce, d'une part, qu'il appartient à la commission de recours amiable de recueillir l'avis du trésorier-payeur général et du préfet de région et, d'autre part, que l'article R.243-20 du Code précité ne soumet à approbation conjointe de ces autorités administratives que les décisions de la commission de recours amiable accordant une telle remise, et non celles rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir, dans des cas exceptionnels, que sous réserve de l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, et que l'obtention préalable de cet accord, dont il appartient au débiteur, et non à l'organisme social, de justifier, s'impose même en cas de recours contentieux ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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