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Tribunal Administratif de Mayotte, 22 mai 2024. 2400901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2400901

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'il puisse déposer une demande de visa et de lui fixer un rendez-vous pour poursuivre sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit partir en vacances en juin 2024 avec sa famille dans l'hexagone ; - il ne peut accéder à la préfecture en raison de manifestations de collectifs de citoyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 8 janvier 1994, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'il puisse déposer une demande de visa et de lui fixer un rendez-vous pour poursuivre sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A, qui, au demeurant, ne justifie d'aucune urgence au soutien de ses allégations en se prévalant d'un départ en vacances dans l'hexagone, ne démontre pas qu'il aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d'obtenir un rendez-vous, de telle sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400901

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