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Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-12.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.257

Date de décision :

17 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Socri promotion, dont le siège est Le Maranu, ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socri promotion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont déductibles de l'assiette des cotisations que les sommes versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; Attendu que la société Socri ayant remboursé au président de son conseil d'administration la totalité des frais de repas exposés par ce dernier lors de ses déplacements, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société au titre des années 1982 à 1984 la fraction de ces sommes représentant, selon elle, un avantage en nature ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, si, selon les textes applicables, les indemnités compensant des dépenses supplémentaires de nourriture liées à des circonstances particulières sont réputées utilisées conformément à leur objet et ne sont pas soumises à cotisation, lorsqu'elles n'excèdent pas certaines limites, ces dispositions n'excluent pas que des indemnités supplémentaires puissent également être déduites de l'assiette des cotisations, à charge pour l'employeur de justifier de la réalité de ces dépenses supplémentaires, lesquelles en l'espèce ne sont pas contestées par l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les dépenses prises en charge au-delà du forfait présentaient le caractère de frais supplémentaires de nourriture nécessités par les conditions particulières d'exercice de la fonction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement de cotisations concernant les frais de repas, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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