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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-14.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.663

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'Assurances PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme, dont le siège est sis ... avec bureaux ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de : 1°) La Société de droit anglais "THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LTD", dont le siège est sis à Liverpool (... représentation ... à Paris, 2°) La société anonyme MORY, dont le siège est sis ... de Paul à Paris et établissement secondaire sis ..., EN PRESENCE DE : 1°) La société anonyme ESPINET LABANDE TRANSBIGORRE, dont le siège est sis à Ger, 2°) M. B..., syndic du règlement judiciaire de la société ESPINET LABANDE ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., G..., X..., D..., C... E..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., M. A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurance Préservatrice Foncière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de droit anglais "The British And Foreign Marine Insurance Compagny LTD", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Mory, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, subrogée dans les droits de l'expéditeur d'une marchandise ayant été volée au cours d'un transport, la société The British and Foreing Marine Insurance (la société The British), assureur de cette marchandise a assigné en réparation du dommage le transporteur, la société Espinet Labande Transbigorre (la société Espinet), et a engagé au cours de l'instance d'appel une action directe en responsabilité contre l'assureur de ce dernier, la Compagnie Préservatrice Foncière ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action directe exercée, pour la première fois devant elle, par la société The British, la cour d'appel a retenu que la mise en réglement judiciaire de la société Espinet, bien qu'elle soit intervenue tandis que la procédure était au stade de la première instance, constituait une évolution du litige, étant donné que la société Espinet s'était bien gardée d'en faire état devant les premiers juges et que la société The British ne pouvait pas deviner cette situation dans la mesure où l'extrait d'immatriculation au registre du commerce en sa possession n'en portait pas mention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement et que le jugement de règlement judiciaire avait produit tous ses effets le jour de son prononcé même à l'égard des tiers de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société The British and Foreign Marine Insurance Compagny LTD et la société Mory, envers la Cie d'assurance Préservatrice Foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-20 | Jurisprudence Berlioz