Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01040 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCVK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 5 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28/11/2021, M. [K] [J], salarié de la société [5], a transmis auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre-et-Loire (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le certificat médical initial dressé le 01/10/2021 fait état d’un syndrome du canal carpien droit et gauche et mentionne une première constatation médicale à la date du 05/07/2021.
Suivant deux courriers distincts du 22/06/2022, la CPAM a notifié à la société la prise en charge des maladies professionnelles « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit » au titre du tableau n°57 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du centre Val de Loire en date du 21/06/2022.
Suivant courrier du 10/08/2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21/11/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes un recours à l’égard de la décision implicite de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 05/04/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société [5] demande de :
CONSTATER que monsieur [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral ;
CONSTATER que la caisse primaire a ouvert deux instructions distinctes ;
CONSTATER qu’à l’issue de ses instructions, la caisse a décidé de transmettre les dossiers à un CRRMP ;
CONSTATER que la caisse devait donc respecter les délais prévus à l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale ;
CONSTATER que tel n’est pas le cas, puisque dans les faits, la société n’a disposé que d’un délai de 28 et 27 jours pour prendre connaissance des pièces et enrichir le dossier transmis au Comité ;
CONSTATER que le délai global de mise à disposition des dossiers est également inférieur à 40 jours ;
CONSTATER que la caisse primaire a méconnu les dispositions du Code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
DÉCLARER inopposables à l’égard de la société [5] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par monsieur [J].
En réplique et suivants conclusions visées par le greffe le 25/10/2023, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Indre-et-Loire prie quant à elle le tribunal de :
- DIRE ET JUGER mal fondé le recours de la société ;
- DEBOUTER la société [5] de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024, puis prorogée au 26/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
- Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
- Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [J], la CPAM a diligenté deux instructions distinctes pour chacune des latéralités concernées et a opéré des investigations complémentaires par le biais de questionnaires et d’une enquête administrative.
Suivant colloques médico-administratifs, l’instruction de ces dossiers a fait l’objet d’une transmission à un CRRMP au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément à l’article L. 461–1 alinéas 6 et 8.
Pour chacun de ces dossiers, la CPAM a adressé à l’employeur un courrier daté du 11/04/2022 l’informant de la transmission des dossiers à un CRRMP et d’une décision devant intervenir au plus tard le 21/04/2022.
Il est justifié que la société [5] a accusé réception les mercredi 13/04/2022 et jeudi 14/04/2022 de la lettre du 11/04/2022 l’informant de la transmission du dossier à un CRRMP et d’une décision devant être prise au plus tard le 10/08/2022.
Ce courrier précisait également que la société avait jusqu’au 11/05/2022 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 23/05/2022 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Il en résulte que la société n’a bénéficié que d’un délai de 27 et 28 jours utiles pour consulter et compléter le dossier à compter de la réception du courrier d’information.
Ce faisant, la CPAM n’a pas mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La circonstance suivant laquelle l’employeur a néanmoins consulté le dossier est indifférente.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision prise en charge des maladies professionnelles de M. [J].
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM d’Indre-et-Loire, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposables à la société [5] les décisions du 22/06/2022 de prise en charge des maladies déclarées par M. [K] [J] du 16/06/2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre-et-Loire aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou plus contraires formées par les parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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