Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2311338
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311338
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2318788 du 22 septembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 août 2023, Mme B, représentée par Me Maamouri, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 23 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que, le 28 juillet 2023, le titre sollicité, valable 5 ans du 28/07/2023 au 28/07/2028, a été délivré à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juillet 2023, le titre sollicité, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer les activités d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivré à Mme B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de Mme B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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