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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-19.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.914

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile Centre d'Education et de Sécurité Routière du Calvados (CESR) dont le siège social est à Caen ((Calvados), ..., 2°/ la société civile immobilière CERCAL dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la Société normande de transport et de déménagement (SNTD NOYON), société anonyme dont le siège social est à Caen (Calvados), place de la résitance, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés civiles CESR et CERCAL, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme SNTD Noyon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, en se référant aux documents versés aux débats, que la décision de la municipalité de Mondeville de modifier le tracé de la voirie et de réduire sa prise en charge du coût des travaux y afférant avait eu pour effet de modifier sensiblement les limites des terrains à acquérir par la société CESR 14 et celles des terrains à conserver par la société Noyon, de même que les conditions financières de la vente, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer la réitération par acte authentique de la convention du 24 décembre 1986, a constaté le désaccord des parties sur l'une de ses conditions essentielles a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile CERS et la SCI Cercal, envers la société anonyme SNTD NOYON, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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