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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-24.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.231

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° K 18-24.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Agricat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Espace Agri, a formé le pourvoi n° K 18-24.231 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Agricat, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agricat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agricat et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Agricat, anciennement dénommée Espace Agri IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. F... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser les sommes de 13 963,59 euros au titre du préavis de trois mois, 1 396,36 euros au titre des congés payés y afférents, 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Agricat de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure abusive et injustifiée et en ce qu'il a laissé les entiers dépens à la charge de la société Agricat, d'AVOIR condamné la société Agricat aux dépens d'appel et à verser à M. F... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, alinéa 1er, 1º du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement : Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement de M. F.... La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement du 28 mars 2014, il est reproché à M. F... les griefs suivants : 1) « vous vous êtes rendu le 20 février 2014, alors que vous étiez en arrêt de travail auprès d'un de nos fournisseurs, la société Icifer située à [...]. Vous avez pris du matériel à savoir : Bon de livraison BN 6288 en date du 20/02/2014 : - 1 disque inox diam 230 - 1 disque à fer 230 - 3 disques inox diam 125 - 2 paumelles lame au centre 80 - 1,4 carré 80 x 80 x 2 en indiquant à la personne qui vous a servi qu'il s'agissait d'équipements qui vous étaient destinés personnellement. Vous avez demandé à Mme G..., gérante de la société Icifer, d'inscrire sur le compte de notre société Agricat ces marchandises. Mme G... vous a alors fait part de son étonnement puisque vous lui aviez indiqué qu'il s'agissait du matériel que vous preniez à titre personnel. Vous avez alors répondu péremptoirement : « ils peuvent bien payer cela ». Cela constitue pleinement un détournement au préjudice de notre société. » 2) « par ailleurs, je vous ai également interrogé sur la raison pour laquelle vous aviez fait usage de la carte de paiement Total appartenant à la société, destiné à un usage strictement professionnel, dans le cadre d'un déplacement le 5 février dernier à 15h37 et à 18h04 pour le paiement du péage de Toulouse alors même que vous étiez en arrêt de travail, ledit arrêt nous ayant été remis le 5 février à 11h45. Vous n'avez pas formellement nié ce déplacement mais vous avez indiqué que s'il avait été effectué, il l'était pour des raisons professionnelles. Vos explications ne sauraient être jugées satisfactoires dans la mesure où vous étiez en arrêt de travail comme ci-avant indiqué et que par voie de conséquence, vous ne pouviez assurer de déplacement professionnel ». Aux fins de prouver le premier grief, l'employeur démontre d'abord que M. F... était en arrêt de travail le 20 février 2014 pour maladie depuis le 5 février 2014 ce qui présuppose du caractère personnel de sa visite dans l'établissement de la société Icifer. L'employeur produit ensuite à la cour l'attestation de Mme G..., gérante de la société Icifer, qui explique que M. F... a pris du matériel justifié par le bon de livraison nº BN6288 du 20 février 2014 pour lui personnellement mais l'a fait encaisser sur le compte de la société en indiquant « ils peuvent me payer cela ». M. F... argue qu'il n'a pas été servi par Mme G... ce jour-là mais n'apporte aucun élément probant permettant de douter de ce fait dès lors que le seul lien commercial entre les deux sociétés ne peut suffire à discréditer l'exposé de Mme G.... La société apporte également une attestation de Mme T... W..., comptable au sein de la société, qui indique « avoir reçu une facture d'Icifer et n'ayant aucune commande dans [son] logiciel, [avoir] appelé les établissements Icifer qui [...] ont indiqué que la marchandise avait été prise par M. F... ». Bien que ces deux attestations ne revêtent pas l'ensemble des mentions obligatoires énoncées à l'article 202 du code de procédure civile ce qui amoindrit nécessairement leur valeur probante, elles sont corroborées par deux éléments objectifs à savoir le bon de livraison pour un prix net à payer de 26,75 euros et la facture propre à cette commande. Au regard de ces éléments, la cour ne peut que constater le retrait effectif par M. F... le 20 février 2014 de matériaux auprès de la société Icifer d'une valeur de 26,75 euros. En contestation de ces éléments, le salarié soutient que la procédure aurait dû être respectée par la société Icifer et qu'il n'a jamais demandé à ce que les fournitures achetées figurent sur le compte de l'employeur. L'attestation de M. R... F..., l'oncle de M. F..., de laquelle il ressort que M. A... F... aurait demandé à son neveu le 20 février 2014 d'acheter des matériaux chez Icifer et de les noter sur le compte de son exploitation agricole, ne permet pas de contester utilement le grief dès lors qu'il est reproché à M. F... d'avoir imputé la valeur de ces matériaux sur le compte de la société. De même, il ressort de la pièce nº 34 produite par le salarié relative au processus de traitement des bons de commande que la mise en oeuvre de celui-ci se fait exclusivement lorsque le bon de commande est émis par le service commercial de la société Agricat à l'égard d'un client de celle-ci et non l'inverse comme dans les faits présentés à la cour. Il en résulte que ce processus n'ayant pas lieu d'être appliqué à la situation, il ne peut être reproché à la société Icifer d'avoir délivré les matériaux à M. F... sans respect du protocole décrit. Enfin, le seul élément selon lequel Mme W... a été destinataire de la facture et non Mme M... ne peut suffire à écarter ce grief dès lors que, peu importe la personne ayant traité la facture, M. F... ne nie pas le contenu de celle-ci mais seulement avoir demandé qu'elle soit imputée sur le compte de l'employeur, argument qui ne se trouve confirmé par aucun des éléments versés aux débats. En considération de l'ensemble des éléments produits, la cour ne peut que retenir que M. F... a effectivement procédé au retrait de marchandises pour son compte personnel dont la valeur a été imputée sur le compte de son employeur. Le grief est par conséquent avéré. Aux termes de la lettre de licenciement, le second grief énoncé à l'encontre de M. F... est d'avoir utilisé la carte de paiement Total dans le cadre d'un usage personnel et non professionnel. Il revient donc à la société d'apporter la preuve de ce caractère personnel dès lors que M. F... ne conteste pas l'existence du déplacement. Il est constant que M. O... et Mme O..., sa fille, sont gérants de L'EARL de La Boutie qui est un groupement agricole d'exploitation. La pièce nº 12 du salarié correspond à la demande de rupture conventionnelle émise par Mme H... O... à son ancien employeur, la SARL Cuirs du futur. Elle évoque mettre un terme à son contrat de travail pour raison personnelle, à savoir « reprise de l'exploitation familiale ». Ce courrier a été remis en main propre contre décharge à son ancien employeur le 31 mars 2014. Il est donc établi que Mme H... O... a souhaité rompre le contrat de travail qui la liait à la SARL Cuirs du futur pour reprendre celle-ci dans un temps concomitant à celui du rendez-vous litigieux fixé avec M. F.... De plus, par courrier du 24 février 2016, la société a écrit à l'EARL de La Boutie en précisant : « nous sommes incidemment informés depuis peu de ce qu'un ancien vendeur de notre société a établi un bon de commande pour Mme O... H... en date du 5 février 2014 pour un montant HT de 31 000 euros (...) Vous voudrez bien vous rapprocher de notre service commercial (...) afin que nous puissions vous proposer des modèles en ligne avec vos attentes ». Bien que M. F... ait été en arrêt de travail au moment des faits, ce qui laisse supposer le caractère personnel de sa démarche, il ressort finalement de l'ensemble des pièces versé aux débats que M. F... a rencontré Mme O... dans le cadre de sa reprise de l'exploitation agricole et qu'un bon de commande a été établi par M. F... lors de ce rendez-vous. Ces éléments confèrent à ce dernier un caractère professionnel, nonobstant l'arrêt de travail à compter du même jour du salarié, qui ne saurait être utilement contesté par les seuls faits selon lesquels le tracteur n'a finalement été acheté qu'un an plus tard par M. O..., qu'il comportait des caractéristiques différentes de celui présenté par M. F... et par l'argument relatif au secteur d'activité développé par la société. Dès lors, en l'absence de toute démonstration opérante du caractère personnel du déplacement de M. F... le 5 février 2014, la cour retient que ce grief n'est pas avéré. Il résulte de l'ensemble des constatations de la cour que le seul grief établi est l'imputation sur le compte de la société par M. F... d'une somme de 26,75 euros pour des matériaux dont il a fait un usage personnel. Ce grief constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles et emporte cause réelle et sérieuse de licenciement. Néanmoins, au regard, notamment, du déroulement des faits, de la somme en jeu, du caractère isolé de cet acte et de l'absence de tout passé disciplinaire de M. F... au sein de la société, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement : M. F... est en droit de réclamer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. Les demandes formulées par le salarié à ces titres ne sont pas spécialement contestées par l'employeur sur leur quantum. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris et allouera à M. F... les sommes suivantes - 13 963,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire, outre la somme de 1 396,36 euros au titre des congés payés y afférents ; - 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ( ) - Sur la demande de la société Agricat pour procédure abusive : Dès lors que la cour a requalifié le licenciement pour faute grave de M. F... prononcé par la société en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Agricat ne peut qu'être déboutée de sa demande pour procédure abusive et injustifiée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes annexes : La société Groupe Agricat qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel. M. F... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Groupe Agricat sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1º du code de procédure civile. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la qualification de faute grave Qu'il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) a entendu se placer sur le plan strictement disciplinaire en englobant son argumentation autour de la faute grave ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave et que pour légitimer un licenciement disciplinaire la faute alléguée doit être exacte, objective et personnellement imputable au salarié ; Ainsi, il doit s'agir non seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais plus encore d'une faute d'une gravité telle que l'employeur doit se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise ; Que dans Le contexte d'une faute grave le juge doit déterminer s'il s'agit bien d'une faute justifiant un licenciement, et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que la lettre du 28 mars 2014 notifiait à M. F... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants ; - le 20 février 2014, avoir pris du matériel (1 disque inox diam 230, 1 disque à fer 230, 3 disques inox diam 125, 2 paumelles lame au centre 80 et 1.4 carré 80x80x2), auprès de la société Icifer fournisseur d'Espace Agri, et indiqué qu'il s'agissait d'équipements personnels tout en inscrivant cette dépense sur le compte de la société Agricat, - le 5 février 2014, avoir utilisé la carte Total appartenant à la société destinée à un usage strictement professionnel, dans le cadre d'un déplacement à 15h37 et à 18h04 Pour le paiement d'un péage à Toulouse, alors qu'il avait remis un arrêt de travail ce même jour à 11h45. Sur le premier grief que la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) démontre par l'intermédiaire des attestations établies par Mmes Y... G... et T... W..., que la marchandise évoquée avait été prise par M. F... ; Que la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) produit une facture de la Sarl Icifer, en date du 27 février 2014 détaillant le matériel évoqué sur la lettre de licenciement ; Que M. F... reconnaît avoir été présent le 20 février 2014 dans les locaux de la société Icifer mais pour retirer de la marchandise destinée à son oncle ; Que pour appuyer ses dires, le salarié fournit la facture au nom de son oncle M. R... F... ; Que cette facture est non seulement établie le 28 mars 2013, soit un an avant les faits, mais de plus ne correspond pas au matériel évoqué dans la lettre de licenciement ; Que par conséquent ce grief sera retenu par le Conseil ; Sur le second reproche que M. F... reconnaît dans ses écritures s'être rendu le 5 février 2014 avec Melle O... près de Toulouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; Qu'un salarié en arrêt maladie doit s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin. L'interdiction s'étend à toute activité, qu'elle soit rémunérée ou non, et même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées ; Que la maladie suspend le contrat de travail et que par conséquent le salarié est dispensé de fournir sa prestation de travail et ne peut être tenu durant cette période de travailler pour son employeur ; Que M. F... a remis l'arrêt de travail à son employeur et que le rendez-vous de l'après-midi aurait dû être annulé, repoussé ou honoré par un autre employé ; Attendu par conséquent que M. F... ne pouvait utiliser la carte Totale destinée uniquement à usage durant l'activité professionnelle ; Que les accusations de pression sur Melle H... O... ne sont pas démontrées ; Dès lors que le Conseil retiendra cette récrimination ; Que cependant les sommes relatives aux deux griefs reprochés sont respectivement de 26,75 € et de 13,40 € ; Que l'activité de M. F... avait donné satisfaction depuis son embauche en 2007 jusqu'à son licenciement ; qu'il n'avait pas fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ou d'un simple avertissement ; Que ces manquements et la modicité des sommes évoquées n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; Que par conséquent les griefs évoqués dans la lettre de licenciement constituent des agissements bien réels mais insuffisamment graves pour justifier la sanction disciplinaire du licenciement ; Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse Que l'article L 123 2-1 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; Que cette cause doit reposer sur des faits objectifs et avérés suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Que M. F... a fait preuve de légèreté dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exécution de son contrat de travail ; Que les arguments apportés par le salarié, sur sa présence dans les locaux de la société Icifer et sur l'utilisation de la carte Total de l'entreprise ne contrecarrent pas le caractère sérieux des griefs invoqués et démontrés par la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) ; Que les agissements répréhensibles de M. F... ont été suffisamment prouvés par la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) ; Que par conséquent le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; Que de ce fait M. F... sera débouté de la demande de dommages et intérêts formulée au titre du licenciement abusif ; Que cependant il convient de faire droit aux demandes d'indemnités de préavis et de licenciement comme fixé dans le dispositif ; Sur le préavis Que la Convention Collective des VRP prévoit en cas de licenciement un préavis de trois mois ; Que par conséquent la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) devra verser à M. F... la somme de 13 963,59 euros ainsi que 1 396,36 euros de congés payés ; Sur l'indemnité de licenciement Que le Conseil donne droit à l'indemnité de licenciement demandée soit la somme de 25 000 €, aucun élément particulier n'ayant été produit par le défendeur ; ( ) Sur la demande reconventionnelle de la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) au titre de la procédure abusive Que le Conseil a requalifié le licenciement, la société groupe Agricat (anciennement Espace Agri) sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive et injustifiée ; Sur l'exécution provisoire et les dépens Que la nature de l'affaire ne commande d'ordonner l'exécution provisoire autre que de droit prévue par l'article R 1454-28 du Code du travail ; Que les dépens suivent le sort du principal » ; 1°) ALORS QUE ne peut être qualifié de professionnel, le déplacement non autorisé effectué par le salarié pendant un arrêt de travail ; que dès lors, le salarié ne peut, sans faute, en faire supporter le coût par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Agricat faisait valoir que le salarié ne pouvait légitimement prétendre avoir utilisé la carte Total mise à sa disposition pour un déplacement professionnel le 5 février 2014 dans l'après-midi, dès lors qu'il était en arrêt de travail à cette période et qu'il lui était donc interdit de travailler (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 24 in fine) ; qu'en écartant le grief relatif à l'utilisation de la carte Total pendant un arrêt de travail au motif que le salarié avait à cette occasion rencontré un client, quand la circonstance que ce déplacement non autorisé ait été effectué pendant un arrêt de travail excluait qu'il puisse être considéré comme professionnel et, partant, mis à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9 de ce même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°) ALORS à tout le moins QUE quels que soient son ancienneté ou son passé disciplinaire, commet une faute grave, le salarié qui fait supporter à son employeur des dépenses personnelles, seraient-elles d'un faible montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait procédé, pendant un arrêt de travail, au retrait de marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise, pour son usage personnel, en en imputant la valeur sur le compte de son employeur en indiquant « ils peuvent me payer cela » ; qu'en jugeant que s'ils justifiaient un licenciement, ces faits n'étaient pas suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise au regard du déroulement des faits, de la somme en jeu, du caractère isolé de cet acte et de l'absence de tout passé disciplinaire du salarié au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9 de ce même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

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