Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V4SW
Minute : 24/00997
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (UKRAINE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/016671 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276
Et
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (UKRAINE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 15] (Ukraine), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants :
- [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (94),
- [I], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (94).
Par acte en date du 30 décembre 2021, Madame [C] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige,
- attribué à Madame [C] [Y] la jouissance du logement familial et du mobilier le garnissant,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à l'immeuble à compter de la décision,
- dit que Monsieur [H] [Z] doit quitter le domicile les lieux à compter de la signification de la décision
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire de la dette résultant de la décision du tribunal de proximité en date du 4 mars 2021,
- débouté Madame [C] [Y] de sa demande relative au remboursement d'un crédit personnel de l'époux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée au cours desquels Monsieur [H] [Z] accueille les enfants, sans hébergement tant qu'il ne justifiera pas d'un logement adapté à l'accueil des enfants puis selon des modalités classiques dès lors qu'il justifiera d'un tel accueil,
- fixé à la somme de 360 euros, soit 180 euros par mois par enfant, la part contributive de Monsieur [H] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [C] [Y] signifiées le 17 mai 2023 pour un exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [Z] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 28 avril 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Ukraine), de nationalité ukrainienne,
et de
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (Ukraine), de nationalité ukrainienne,
mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 15] (Ukraine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 juin 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [Y] formée au titre de la dette locative ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [C] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (94) et [I], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (94) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 360 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [H] [Z] à Madame [C] [Y], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [C] [Y] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [H] [Z] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [Z] versera directement à Madame [C] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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