Tribunal Administratif de Paris, 11 août 2023. 2318897
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318897
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert vers les autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de la munir, pendant cet examen, d'une attestation d'asile telle que mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. Si Mme A s'est fait domiciliée à l'adresse du cabinet de son conseil et qu'elle fait valoir qu'elle est sans logis et adresse régulièrement des demandes d'hébergement d'urgence au SIAO de Paris, il ressort des documents qu'elle produit, notamment de l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin du 12 juin 2023 et de l'acte de naissance de son enfant, né le 9 août 2023 à Evry-Courcouronnes, qu'elle dispose d'une domiciliation au SPADA d'Evry, 9 rue Coquibus à Evry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne, et que sa grossesse a été suivie à Grigny dans le même département. Par suite, elle doit être regardée comme ayant toujours une domiciliation dans ce département. Il suit de là que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celui de Paris. Dès lors, il convient de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et à la président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le président,
Y. MARINO
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