Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWJ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 12h26 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [M] [C]
né le 19 Avril 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 08 juin 2023 à 12h26, rejetant l'exception de nullité, rappelant à M. [M] [C] son obligation de quitter ke territoire français et autorisant le maintien de M. [M] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 16 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2023, à 12h58, par M. [M] [C] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
- Y substituant, partiellement, sur le premier moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de déterminer l'heure du contrôle, il convient de constater que M. [M] [C] est arrivé par un vol AT 650 à 11h30 le 4 juin 2023 en provenance de [Localité 3] au Maroc démuni de visa, que le refus d'entrée a eu lieu le 4 juin à 12h10 de sorte que cette chronologie permet au juge d'effectuer son contrôle et ce délai très bref, justifié par la nécessité d'opérer la vérification de l'identité de l'intéressé, est insusceptible de porter atteinte à ses droits qu'il a en l'espèce exercé en demandant l'octroi d'un jour franc. En tout état de cause aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'impose la rédaction d'un procès verbal de mise à disposition qui ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions légales, étant ajouté que la concomittance de l'impression de la fiche de recherche relative à l'intéressé et l'heure du contrôle à 12h10 n'emporte aucune conséquence sur l'heure du contrôle dûment déterminée en procédure. Le moyen est rejeté ;
Y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la non-conformité du registre, la copie du registre figure en procédure et mentionne expressément les mentions nécessaires conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant été régulièrement informé de ses droits en zone d'attente au visa de l'article L 343-1 du code précité. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;
- Sur le moyen tiré du défaut d'indication dans la requête du délai de réacheminement de l'intéressé, ce délai étant lié à un recours devant le tribunal administratif formé par l'intéressé pour contester la décision administrative de refus d'entrée, ce dernier ne peut se prévaloir d'un délai non déterminé des lors que l'administration est en attente de la convocation de l'intéressé devant le tribunal administratif, ce qui suspend le délai de réacheminement, cette mention figurant par ailleurs sur la requête préfectorale. Ce moyen sera écarté ;
- sur le défaut de preuve de la notification de l'OQTF, elle est sans incidence sur la procédure de zone d'attente en cours.
- sur le recours suspensif de tout réacheminement et la qualité d'étranger protégé, parent d'enfant français, ce moyen ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire incompétent pour connaitre de la légalité de la décision de refus d'entrée ;
- sur les garanties de représentation, l'existence des garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, la violation alléguée des dispositions de la CEDH vise en réalité à contester la decision de refus d'entrée qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer par substitution partielle de motifs l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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