Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00498 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQUG
[V] [N] EPOUSE [O] [H]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE FLEUR DE CORAIL DE CORAIL
S.C.I. SCCV ANDREA
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du21 mars 2019 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 06 novembre 2015 rg n° 15/00891 suivant déclaration de saisine en date du 18 mars 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [M] [V] [N] EPOUSE [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Syndic. de copro. RESIDENCE FLEUR DE CORAIL représenté par son syndic,CITYA FRANCE IMMOBILIER dont le siège social est au [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCCV ANDREA es qualités de « mandataire judiciaire » de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, liquidateur amiable de la SCCV ANDREA
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
CLOTURE LE : 19.09.2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2024.
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LA COUR :
Saisi par Mme [V] [N] épouse [O] [H] aux fins de condamner le constructeur ayant édifié sur le fonds voisin et la copropriété voisine à la réalisation d'un mur de soutènement et à l'édification d'un brise-vues, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a, par jugement du 16 novembre 2015 :
- maintenu la SARL Loger et la SCCV Andrea en la cause ;
- rejeté toutes les demandes de Mme [V] [N] ;
- condamné Mme [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail les sommes de 15.000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à ses droits de propriété et de 5.340, 00 € pour le coût d'enlèvement de son mur ;
- condamné Mme [V] [N] à payer à la SCCV Andrea et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail la somme de 4.000€ à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la demanderesse aux dépens de l'instance.
Sur appel formé par Mme [V] [N] suivant déclaration du 19 novembre 2015, la cour a, par arrêt du 8 décembre 2017:
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5.340,00€ au titre des frais de démolition et d'évacuation du muret existant,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné Mme [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné Mme [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) HT au titre des seuls frais de démolition et d'évacuation du muret existant, sauf à y ajouter la TVA en vigueur au jour du paiement,
Y ajoutant,
- condamné Mme [V] [N] à payer à la SCCV Andrea et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail ensemble la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Loger de ses demandes,
- condamné Mme [V] [N] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de construction d'un mur de soutènement, motif pris que la cour n'avait pas répondu aux conclusions fondées sur l'article 1384 du code civil exposant que le syndicat des copropriétaires avait bénéficié des travaux de décaissement rendant nécessaire la construction d'un mur, et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée.
Mme [V] [N] a saisi la cour par déclaration au greffe déposée le 18 mars 2021.
Par arrêt avant dire droit du 28 avril 2023, la cour a notamment invité les parties, à peine de radiation, à régulariser la procédure à l'égard de la SCCV Andrea, en liquidation amiable, ou à produire tout élément et conclusion utile sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de cette dernière.
Mme [V] [N] demande à la cour de:
- Juger recevables les demandes formées contre la SCCV Andrea et y faire droit;
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation des intimés à construire un mur de soutènement;
Statuant à nouveau,
- Enjoindre solidairement la SCCV Andrea et la copropriété « résidence Fleur de corail '', prise en la personne de son syndic, de réaliser sur 13 m de long un mur de soutènement d'une hauteur de 2,70 m sur la portion concernée par l'effondrement du muret de clôture suivant les prescriptions du rapport d'expertise privée de M. [P] en date du 10 juin 2014 ainsi qu'en partie avant sur 21 m de long et d'une hauteur dégressive de 2,70 m à 40 cm, conformes aux prescriptions prévues dans le même rapport, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
- Condamner solidairement la SCCV Andrea et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 200 € par mois depuis août 2011-, pour la perte d'utilisation d'une partie du jardin attenant à la maison bâtie sur sa parcelle AV [Cadastre 6],
- Condamner solidairement la SCCV Andrea et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail à payer la somme 7 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SCCV Andrea et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail aux entiers dépens, en ce compris les frais des rapports d'expertises privées de M. [P] établis les 23 octobre 2012 et 10 juin 2014, et le procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les conclusions présentées par Mme [V] [N] notifiées le 17 et 22 juin 2021,
- Débouter Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celles présentées devant la cour d'appel dans les conclusions n°3 du 21/03/2017 ;
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné Mme [V] [N] à construire le mur de soutènement ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens,
La reprise d'instance après cassation a été signifiée le 14 juin 2021 à la SCCV Andrea au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 25 mars 2024, la cour a invité les parties à répondre sous quinzaine, au visa des articles 480, 631, 638 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance eu égard, d'une part, au fait que l'arrêt de la cour en date du 8 décembre 2017 a déjà statué sur la demande et que la Cour de cassation n'a que partiellement annulé l'arrêt, seulement en ce qu'il rejette la demande de construction d'un mur de soutènement.
Par observations déposées le 5 avril 2024, Mme [V] [N] fait valoir que, quand bien même la cassation prononcée ne porte que sur le rejet de la demande de construction d'un mur de soutènement, sa demande indemnitaire demeure recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SCCV Andrea
En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour et pour conclure à la recevabilité de ses demandes, Mme [V] [N] soutient avoir assigné la SCCV Andrea en la personne de la SAS "Les Bâtisseurs de Bourbon", ès qualités de liquidateur amiable, toutes deux immatriculées; nonobstant la radiation de la SCCV Andrea du RCS, elle rappelle que la personnalité morale de celle-ci subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de cette dernière.
Sur ce,
Vu les articles 16, 125, 126 et 1037-1 du code de procédure civile;
Il résulte du procès-verbal d'huissier du 14 juin 2021 portant signification à la SCCV Andrea de la saisine après cassation que celle-ci a été faite à la "SCCV Andrea RCS: Saint Denis de la Réunion, dont le siège social est [Adresse 4], pris(e) en la personne de son gérant".
La reprise d'instance a donc été signifiée au gérant de la SCCV Andrea, de même que les conclusions subséquentes par acte d'huissier du 17 juin 2021.
Ce n'est que dans le cadre de la recherche de la dernière adresse connue de la SCCV Andrea que l'huissier indique s'être rendu, en vain, au siège du liquidateur social de la SCCV.
Or, Mme [V] [N] produit un extrait du registre du commerce et des sociétés de la SCI Andrea (pièce 20) faisant état de la liquidation amiable de cette société au 27 janvier 2016.
Aussi, à supposer que SCI Andrea et SCCV Andrea soient une même société et que l'assignation de la SCCV Andrea ne résulte que d'une erreur matérielle, il est établi qu'au jour de la signification de la reprise d'instance suite à renvoi de cassation, la société Andrea devait être représentée par son liquidateur amiable, non par son gérant.
Mme [V] [N] n'ayant pas régularisé la mise en cause de la société Andrea suite à l'arrêt avant dire droit de la cour, il doit être constaté que cette société n'a pas été appelée à la reprise d'instance en la personne de son représentant légal au jour où la cour statue.
Les demandes ainsi formées contre la SCCV Andrea doivent ainsi être déclarées irrecevables.
Sur la demande de construction d'un mur de soutènement
A titre liminaire, il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail occupe les parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 11], contiguës en aval de celle de Mme [V] [N] cadastrée AV [Cadastre 6].
L'appelante fait valoir que, bénéficiaire des travaux de décaissement opérés sur son terrain, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail est responsable du dommage - à savoir un glissement des terres de sa parcelle - causé par le terrain qu'il a sous sa garde en application de l'article 1384 du code civil.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail énonce pour sa part que les critères de sa responsabilité sur le fondement dudit article, à savoir, le fait que la chose ait été l'instrument du dommage et qu'il ait contribué au dommage, outre l'anormalité de la chose, ne sont pas réunis
Sur ce,
Vu l'article 1384 du code civil, devenu 1242 ;
Il s'infère du procès-verbal d'huissier réalisé le 20 janvier 2004 (pièce 5 appelante), soit avant la construction litigieuse, mis en rapport avec les photographies 4, 5, 7, 9 et 12 figurant à l'expertise judiciaire de M. [S], que la limite des parcelles AV [Cadastre 6] et AV705 était marquée par des amas de pierres posées linéairement et perpendiculairement à la pente naturel du terrain, désignées comme un "enclos rocheux". Ces photographies confortent l'information donnée à l'expert privé intervenu en 2012 suivant laquelle la pente naturelle du terrain avant travaux était d'environ de 15%.
Il résulte des extraits du permis de construire délivré le 4 novembre 2002 (pièces 4 et 6 appelante) que la construction d'un mur, en léger retrait de la limite de propriété avec la parcelle de Mme [V] [N], était prévue lors de l'édification de l'ensemble immobilier par la SCCV Andrea. L'expert judiciaire relève d'ailleurs qu'aux termes du permis, un mur moellon devait être édifié d'une hauteur de 0,80 à 1,5 mètre.
Il ressort des photographies 21, 22, 25, 27, 30,31 du rapport d'expertise privée de M. [P] réalisé en septembre 2012 à la demande de l'appelante (pièce 17) qu'aucun mur conforme au permis de construire n'a été édifié, seule une élévation en terrasse de pierres sèches d'environ 1 mètre de haut par rapport au niveau du jardin sur la parcelle AV [Cadastre 7] ayant été réalisée en aval du mur de clôture de Mme [V] [N]. Ce point n'est en outre pas contesté.
Il se déduit des mêmes photographies mais également du rapport de l'expert judiciaire que la hauteur existant entre le niveau du terrain de Mme [V] [N] et celui de la parcelle AV [Cadastre 7] après travaux de construction de la SCCV Andrea est:
- pour moitié de la longueur de la partie contiguë, quasi inexistante, un jardin sur un terrain aplani ayant été créé en vis à vis,
- pour l'autre moitié, d'environ deux mètres (suivant la hauteur du mur préconisé), le jardin de la construction ayant été créé par décaissement, et, comme décrit plus haut, seule une terrasse végétalisée d'une hauteur d'environ un mètre sur 80 centimètres de profondeur ayant été réalisée sur la longueur du décaissement;
Les photographies n° 12, 13, 15 et 17 du rapport d'expertise privée, prises en plongée, sont tout à fait parlantes sur le fait qu'en août 2011, le terrain de Mme [V] [N] a subi un effondrement et un glissement, ayant entrainé la rupture du mur de clôture et le déplacement de terre et de roches vers la partie décaissée. La partie mitoyenne du terrain AV [Cadastre 7] restée dans le prolongement de la pente naturelle entre les deux terrains n'a, quant à elle, subi aucun glissement.
En conséquence de ce qui précède, il peut être retenu que, comme le souligne l'intimé et le relève l'expert judiciaire, il existe une topographie particulière du site, avec d'une part, la pente du terrain et, d'autre part, un phénomène d'accumulation des eaux chez Mme [V] [N] lié à la récolte des eaux de pluies en amont.
L'expert souligne, certes, un phénomène d'érosion du sol et d'accumulation d'eau par le muret de clôture édifié par Mme [V] [N] ayant pu contribuer à son basculement, mais, les conséquences constatées ne sont pas les mêmes sur la partie du terrain de Mme [V] [N] en vis à vis de la parcelle AV [Cadastre 7] sur sa partie où la pente naturelle du terrain a été conservée et sur la partie de la parcelle AV [Cadastre 7] où un décaissement a été opéré : sur la première, le muret de Mme [V] [N] n'a subi aucun dommage alors que sur la seconde, il s'est effondré et a glissé.
C'est ce que soulignent tant l'expert judiciaire que l'expert privé pointant l'affouillement réalisé au niveau du muret comme une cause de son effondrement.
Aussi, la différence de niveau entre les deux terrains apparait déterminante dans le préjudice né du glissement des terres de la parcelle AV [Cadastre 6].
Elle présente en outre un caractère d'anormalité eu égard à son caractère artificiel, réalisé pour les besoins de la construction en copropriété sur la parcelle AV [Cadastre 7].
Enfin, si le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail prétend que c'est par la faute de Mme [V] [N] ayant construit son muret de clôture en empiétant sur la parcelle AV [Cadastre 7] que la SCCV Andrea n'a pu construire le mur de soutènement, la seule existence de cet empiètement ne permet pas d'établir l'impossibilité de construire un mur de soutènement.
Surtout, elle n'est pas de nature à soustraire le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité au titre du risque de chutes de pierre depuis la parcelle AV [Cadastre 6] subsistant à ce jour vers la parcelle AV [Cadastre 7] compte tenu du décaissement opéré, les deux experts, privés et judiciaires, préconisant à ce titre la réalisation d'un mur de soutènement.
Infirmant le jugement, il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les conditions techniques prescrites au rapport d'expertise privée de M. [P] du 10 juin 2014 (pièce 18), non discutées par l'intimé, à savoir, un mur moellon édifié dans les règles de l'art suivant la longueur décaissée d'environ 13 mètres, avec une hauteur d'environ 2,70 mètres.
Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution;
L'ancienneté du litige implique qu'il soit fait droit à la demande d'astreinte suivant les modalités mentionnées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Mme [V] [N] sollicite l'indemnisation du préjudice de jouissance d'une partie du jardin à hauteur de 200 euros par mois depuis août 2011, ce que conteste l'intimé qui invoque la faute de Mme [V] [N] à l'origine de son préjudice.
Sur ce,
Vu les articles 480, 631, 638 du code de procédure civile,
Eu égard à la cassation partielle de l'arrêt du 8 décembre 2017, seulement en ce qu'il rejette la demande de construction d'un mur de soutènement, le chef de son dispositif ayant confirmé le jugement du 6 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] [N], en ce inclus sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, a un caractère irrévocable suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019.
La demande ainsi formée au même titre devant la cour d'appel statuant sur renvoi se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée s'attachant, sur ce point, à l'arrêt du 8 décembre 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens, lesquels n'incluent ni les frais d'expertise privée, ni ceux du procès-verbal de constat d'huissier, engagés par Mme [V] [N].
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 6 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre;
Vu l'arrêt de la cour du 8 décembre 2017;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019;
- Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [N] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance;
- Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [N] en tant que formées contre la SCCV Andrea;
- Infirme le jugement du 6 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu'il déboute Mme [V] [N] de sa demande de construction d'un mur de soutènement dirigée contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail à construire un mur de soutènement sur la parcelle AV [Cadastre 7] le long de la partie contiguë décaissée avec la parcelle AV [Cadastre 6], soit un mur d'environ 2,70 m de hauteur et 13 m de longueur, conforme aux préconisations de l'expertise du 10 juin 2014 de M. [P] en sa page 13;
- Dit que les travaux devront intervenir dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard courra pendant six mois ;
- Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail à verser à Mme [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de corail aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M.Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT