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Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-82.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.118

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, Z... Edwige, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné solidairement les époux X... à verser à la compagnie Total France la somme de 374 824 francs avec les intérêts au taux légal à compter de son arrêt ; "aux motifs que la demande de la partie civile est fondée en son principe et qu'il est justifié que la compagnie Total France a dû rembourser à ses clients 374 824 francs ; "alors que, d'une part, statuant comme cour de renvoi sur les seuls intérêts civils, en l'état d'un arrêt rendu passé en force de chose jugée, ayant relaxé les deux prévenus du chef de délit d'escroquerie dont ils avaient été déclarés coupables par les premiers juges, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si le préjudice allégué par la partie civile pouvait trouver sa source en son principe dans des erreurs de fonctionnement ou dans des manipulations délibérées d'un système complexe de facturation automatique de livraisons de carburants, lequel système avait été contractuellement imposé aux prévenus par la partie civile, sans rechercher, ni constater pour autant qu'aux faits de manipulations délibérées de ce système qu'elle retient à la charge des prévenus, s'ajoutaient les autres éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; "et alors que, d'autre part, la partie civile, appelante, n'avait déposé devant la cour de renvoi, aucunes conclusions régulièrement visées par le président et le greffier soumettant à la libre et contradictoire discussion des parties, ainsi qu'à la cour d'appel, une demande ayant pour objet de voir le montant des dommages-intérêts alloués par le jugement entrepris porté à une somme supérieure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments l'escroquerie dont ils ont déclaré les prévenus responsables ; qu'ils ont, d'autre part, fixé l'indemnité propre à réparer les conséquences dommageables de ces agissements fautifs, dans les limites des conclusions déposées par les parties civiles devant les premiers juges et dont d celles-ci ont sollicité le bénéfice en cause d'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-03 | Jurisprudence Berlioz