Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-16.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.182
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thi A... Nguyen Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Kamphoui X..., épouse de M. Z..., demeurant ... (13ème),
2 ) la société Huong Lan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (13ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1216 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à -vis des autres codébiteurs qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... s'est engagée, le 17 août 1987, à payer une certaine somme à Mme Y... ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement dirigée contre Mme X... à titre personnel, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas qu'aucune somme n'a été versée à Mme X... personnellement ou ne lui a été prêtée personnellement et que le contrat litigieux constitue un prêt consenti à Mme X... en sa qualité de gérante de la société Huang Lan ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que l'acte litigieux stipulait que Mme X... s'était engagée tant en son nom2 personnel qu'en celui de gérante de la société, peu important que le prêt ait été consenti exclusivement à Mme X... ès qualités de gérante de la société Huong Lan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement dirigée contre Mme X... personnellement, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Z... et la société Huong Lan, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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