Cour de cassation, 04 mai 1995. 94-40.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.027
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vermont, société anonyme dont le siège social est à Montieramey, Lusigny-sur-Barse (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant rue de la Flutinière à Lusigny-sur-Barse (Aube), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vermont, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 1993), que M. X... a été embauché le 23 novembre 1970 en qualité d'ouvrier serrurier par la société des Verreries de Montieramey aux droits de laquelle se trouve la société Vermont ;
qu'il a été licencié par lettre du 2 octobre 1990, motif pris de détournement de matériels appartenant à l'entreprise ;
que poursuivi entre temps du chef de vol il a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Reims ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour relaxer M. Alain X... de la prévention de vol au bénéfice du doute, la juridiction pénale a relevé non seulement "que sa fonction de responsable du personnel, des travaux neufs et de l'entretien de l'établissement pouvaient l'amener à entreposer régulièrement, à son domicile, du matériel de l'entreprise", mais aussi que l'intéressé avait "toujours soutenu avoir seulement effectué des emprunts destinés à être restitués à plus ou moins brève échéance", sans constater que ces "emprunts" auraient été autorisés par la direction ;
qu'il s'ensuit que viole l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, l'arrêt attaqué qui considère qu'il résultait des premières constatations sus-rappelées du juge pénal que "la détention par M. X... des objets découverts chez lui, non constitutive de délit de vol, ne saurait pas plus être regardée comme une violation de l'article 19 du règlement intérieur de l'entreprise stipulant qu'"il est interdit... d'emporter ou d'utiliser quelque objet que ce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle" ;
alors, d'autre part, que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, M. Alain X... avait reconnu devant les gendarmes avoir emporté à son domicile quatre serre-joints pour un usage personnel sans en demander l'autorisation ;
qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 19 du règlement intérieur de l'entreprise, qui énonce qu'"il est interdit d'emporter ou d'utiliser quelque objet que ce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle" et de la qualité de chef du personnel de M. Alain X... qui impliquait qu'il devait non seulement faire appliquer cette règle par le personnel sous ses ordres, mais aussi la respecter lui-même, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé pour "détournement de matériels appartenant à l'entreprise" n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'examinant les faits reprochés au salarié par l'employeur et après avoir, à bon droit, écarté la qualification de vol à la suite de la décision de relaxe, la cour d'appel a retenu que la détention par le salarié de matériel appartenant à l'employeur trouvait sa justification dans ses fonctions ;
qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant dont fait état la première branche du moyen, d'une part, elle a pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vermont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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