Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.234
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant appartement SNCF n° 507 à La Malle, Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Maison de retraite "Le Château de la Malle", dont le siège est route nationale 8 à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Maison de retraite "Le Château de la Malle", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1987), Mme X..., embauchée le 20 avril 1974 en qualité de femme de service par la Maison de retraite "Le Château de la Malle", a été affectée, en février 1982, dans un poste d'aide-cuisinière et licenciée le 30 juin 1984, après qu'elle eût refusé d'occuper un poste de femme de service à la suite de l'engagement d'un cuisinier professionnel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le licenciement d'un salarié consécutif au refus d'accepter une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique, alors que, d'autre part, la décision de l'employeur avait été dictée par des revendications de l'intéressée relatives aux horaires ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, qui avait été remplacée par un cuisinier de métier, a exactement décidé que la mutation ne reposait pas sur un motif économique, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que le différend sur les horaires de travail ayant donné lieu à un accord entre les parties le 18 janvier 1984 ne pouvait constituer le motif réel du licenciement intervenu le 30 juin 1984 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme X..., envers la Maison de retraite "Le Château de la Malle", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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