Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-70.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-70.163
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant 39100 Parcey,
2 / M. Paul Y..., demeurant 70100 Autrey les Gray,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du département du Jura, siégeant à Lons-le-Saulnier, au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, des transports et du logement, dont le siège est Préfecture du Jura, bureau du développement local, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, différents moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le moyen visant des articles n'existant pas dans le Code de l'expropriation et dont la rédaction ne permet pas de savoir ce qui est reproché à l'ordonnance d'expropriation attaquée est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen, pris de l'existence de ce recours, est devenu sans portée et que la juridiction de l'expropriation du département du Jura a son siège auprès du tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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