Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/02558 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSMU
S.A.R.L. STEVIMMAC
C/
M. [Y] [J]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
Me Stéphanie PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 mai 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. STEVIMMAC, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°410 654 354, prise en la personne de son gérant M. [F] [N] habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [J], chef d'entreprise
né le 25 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]. B
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Muriel LE FUSTEC de la SELARL ARTLEX II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Roland RINALDO de la SELARL ARTLEX II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
Le 30 mars 2018, M. [V] [X], agissant, en son nom personnel et en qualité de mandataire des associés de la SARL 1.2.3. SOLUTIONS ISOLATIONS, a donné mission à la société STEVIMMAC d'organiser les négociations de cession de tout ou partie des titres ou éléments d'actifs de la SARL 1.2.3. SOLUTIONS ISOLATIONS.
Les parties ont convenu d'une rémunération forfaitaire dite 'prime de succès' de la société STEVIMMAC de 50.000 euros HT de la tranche de prix de cession de 0. à 1.000.000 euros.
Le 22 mars 2019 M. [Y] [J] a signé avec la société STEVIMMAC un contrat de confidentialité aux fins d'études et de proposition de reprise.
Il prévoyait notamment que les honoraires étaient à la charge du repreneur.
Le 24 mai 2019, M. [J] a adressé à M. [X] une lettre d'intention de rachat, sous conditions suspensives. Cette lettre d'intention précisait que l'acquisition, si elle intervenait devait être réalisée par [Y] [J] ou par toute personne morale à laquelle il se substituera. Elle ajoutait que les honoraires, seront à la charge de M. [J] dans la limite de 50.000 euros HT, payable sur présentation de facture, par chèque de banque le jour de la cession définitive.
Le 26 juin 2019, M. [J] a signé la promesse synallagmatique de cession et d'acquisition des parts sociales au prix de 1 000 000 d'euros. Cet acte indiquait que les honoraires de la société STEVIMMAC étaient à la charge du cessionnaire.
Par avenant du 29 juillet 2019, M. [X] et M. [J] ont convenu de réduire le prix de la cession à 900.000 euros et le montant des honoraires de STEVIMMAC à la charge de l'acquéreur à 35.000 euros HT (soit 42.000 euros TTC).
La société BLM HABITAT a été créée par M. [J] le 6 août 2019 en vue du rachat de la société 1.2.3 SOLUTIONS ISOLATIONS.
Le 26 août 2019, la société STEVIMMAC a émis une facture de 42.000 euros TTC à l'ordre de la société BLM HABITAT.
Le 29 août 2019, BLM HABITAT a racheté les titres de 1.2.3 SOLUTIONS ISOLATIONS à M. [X] et s'est engagée à prendre en charge les honoraires de la société STEVIMMAC à concurrence de 35.000 euros HT seulement.
La cession des parts sociales a été annulée en vertu d'un protocole transactionnel du 7 octobre 2019 homologué par le président du tribunal de commerce de Vannes par ordonnance de 10 mars 2020.
Aux termes de ce protocole M.[X] a fait l'acquisition de BLM HABITAT.
Le 12 novembre 2019, la société STEVIMMAC a mis en demeure M. [J] de régler le solde de ses honoraires à hauteur de la somme de 18 000 euros TTC.
M. [J] a contesté devoir cette somme.
Par acte du 14 février 2020, la société STEVIMMAC a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir notamment à titre principal le paiement de la somme de 18 000 euros TTC et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour en raison de son préjudice matériel et moral .
Par jugement du 22 mars 2021 le tribunal de commerce de Nantes a :
- Reçu la demande de paiement présentée par la société STEVIMMAC et la déclarée non fondée,
- Déclaré non fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [J],
- Condamné la société STEVIMMAC à payer à Monsieur [Y] [J] somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société STEVIMMAC aux dépens dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toute taxes comprises.
Le 26 avril 2021, la société STEVIMMAC a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 Févier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 30 janvier 2023 la société STEVIMMAC demande à la cour au visa des articles 1341 et suivants du code civil, 1344-1 du code civil, 514 du code de procédure civile, subsidiairement, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, très subsidiairement, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- Recevoir la société STEVIMMAC en son appel et la juger bien fondée,
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Déclaré la demande en paiement de la société STEVIMMAC non fondée,
- Condamné la société STEVIMMAC à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné la société STEVIMMAC aux dépens,
- Débouté la société STEVIMMAC de ses demandes tendant à voir :
-Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 18.000
euros TTC pour solde de créance d'honoraires, avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2019,
-Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi matériel et moral par la société STEVIMMAC résultant des agissements de Monsieur [J],
- Subsidiairement :
- Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 21.000
euros à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral de la société
STEVIMMAC sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles
1231 et suivants du code civil,
- Très subsidiairement, le condamner sur le fondement des articles 1240 et
1241 du code civil.
- En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau de ces chefs :
-Faire droit à l'intégralité des moyens et prétentions de la société STEVIMMAC.
En conséquence :
-Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 18.000 euros TTC pour solde de créance d'honoraires, avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2019,
-Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'image commerciale subi par la société STEVIMMAC résultant des agissements de Monsieur [J].
Subsidiairement :
-Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 21.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral de la société STEVIMMAC sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants du code civil,
Très subsidiairement, l'y condamner sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- Condamner en tout état de cause Monsieur [Y] [J] à verser à la société STEVIMMAC :
- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel, -Le condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses écritures notifiées le 27 janvier 2023 M. [J] demande à la cour
au visa des articles 1178, 1186, 1199, 1231-6, 1336, 1353 et 1240 du ode civil 6, 9, 122, 32, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir Monsieur [Y] [J] en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien-fondé et donc :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 22 mars 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré non fondée la demande de paiement présentée par la société STEVIMMAC,
- Condamné la société STEVIMMAC à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société STEVIMMAC aux dépens de la première instance,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 22 mars 2021 en ce qu'il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [J] de condamnation de STEVIMMAC pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau sur ce dernier point :
- Condamner la société STEVIMMAC à verser à Monsieur [Y] [J] 10.000 euros à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
- Condamner la société STEVIMMAC à verser à Monsieur [Y] [J] 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société STEVIMMAC aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'obligation de M. [J]
La société STEVIMMAC considère que les documents contractuels établissent que M. [J] a pris un engagement à titre personnel de payer l'entière rémunération qui lui est dûe.
Cette analyse est contestée par M. [J] qui rappelle le principe de l'effet relatif des contrats et estime que le seul débiteur de la société STEVIMMAC est son mandant, M. [X] .
L'article 1353 du code civil précise :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société STEVIMMAC doit donc établir que M. [J] s'est engagé personnellement à lui verser la somme de 18 000 euros TTC en complément de ses honoraires.
Les documents contractuels ne lui permettent pas de rapporter cette preuve.
Le contrat de confidentialité régularisé entre la société STEVIMMAC et M. [J] le 22 mars 2019 dans le cadre du projet d'acquisition des parts sociales de la société 1.2.3. SOLUTIONS ISOLATIONS, n'est destiné qu'à assurer la confidentialité des informations relatives à cette société que le cédant n'entend voir divulguées.
Bien qui soit signé par M. [J] agissant en son personnel, ce contrat ne suffit pas pour affirmer que M. [J] serait tenu à l'égard de la société STEVIMMAC au titre de ses honoraires alors qu'elle a reçu mandat de M. [X] agissant, en son nom personnel et en qualité de mandataire des associés de la SARL 1.2.3. SOLUTIONS ISOLATIONS.
En tout état de cause la fiche de cession qui y est adossée à ce contrat mentionne un prix de cession à 1,611 Me 'Honoraires inclus à la charge du Repreneur' sans plus de précision sur l'identité du repreneur.
Par ailleurs la lettre d'intention que M.[J] a fait parvenir à M.[X] le 24 mai 2019 précise FRAIS STEVIMMAC :
Les Honoraires de négociation de STEVIMMAC resteront à ma charge dans la limite, frais inclus de 50 000 euros HT. Ils seront payables sur présentation de la facture et par chèque de banque
le jour de la cession définitive.
Pour nuancer ses propos, M. [J] rajoute néanmoins :
Je vous précise enfin que la présente lettre doit être considérée et ne pourra être interprétée que comme une lettre d'intention, résumant les discussions et les échanges intervenus jusqu'à ce jour en vue de la cession de la totalité des droits de vote et des droits financiers dans la société sans valoir offre d'acquérir ni emporter de ma part d'autre engagement que celui de négocier dans les conditions qui viennent d'être sommairement décrites.
De même pendant le cours de nos discussions à venir et jusqu'à la conclusion de nos accords
par la signature des actes définitifs, si elle intervient, tout document ou projet d'acte qui viendra à être échangé entre les parties ou leurs conseils, ne vaudra que comme simple document de travail sans qu'aucune des parties ne puisse prêter à ces projets une quelconque valeur d'engagement ni effet juridique.
Cette réserve, voire prudence, ne permet pas de considérer que M. [J] s'engage définitivement et personnellement au moins pour une part, à régler des honoraires à la société STEVIMMAC.
Au contraire l'emploi du terme sommairement laisse la place à des évolutions dans les négociations ce que les faits vont confirmer.
En effet la promesse synallagmatique de cession et d'acquisition des parts sociales de la société 1.2.3 SOLUTIONS ET ISOLATION du 26 juin 2019 stipule que M. [J] a la faculté de se substituer toute personne morale de son choix dont il sera l'associé majoritaire et le dirigeant pour l'exécution en tout ou partie des engagements pris aux termes des présentes.
Elle comporte un article 18.5 Honoraires :
...Les parties reconnaissent qu'elles ont été présentées par l'intermédiaire de la société STEVIMMAC dont les honoraires d'intervention d'un montant de 50 000 euros HT sont à la charge du cessionnaire. Ces honoraires sont payés à la société STEVIMMAC à la date de réalisation sur présentation de facture et par chèque de banque.
Il est clairement indiqué que les honoraires sont à la charge du cessionnaire et non de M. [J] personnellement.
Les actes relatifs à la transmission des titres qui ont suivi, conformément aux indications de M [J] dans la lettre d'intention, ont modifié des termes de l'accord de cession, confirmant en celà le caractère conditionnel de la lettre d'intention du 24 mai 2019 au sujet notamment les honoraires de STEVIMMAC.
Ainsi l'avenant à la promesse synallagmatique de cession et d'acquisition des parts sociales de la société 1.2.3 SOLUTIONS ET ISOLATION du 29 juillet 2019 reprend la mention M. [J] a la faculté de se substituer toute personne morale de son choix dont il sera l'associé majoritaire et le dirigeant pour l'exécution en tout ou partie des engagements pris aux termes des présentes.
Il réduit notamment le prix de base de la cession à la somme de 900 000 euros et ramène les honoraires de la société STEVIMMAC à la somme de 35 000 euros HT.
Bien que la société STEVIMMAC n'était pas partie à cet l'avenant M. [J] verse un mail du 29 juillet 2019 :
De : 123 solutions isolation
Envoyé le lundi 29 juillet 2019 13: 39
A: [U] [K]; [Courriel 6]; [F] [N]; [M] [H];
[Courriel 4]; [Courriel 7]
Objet :AVENANT SIGNE
Bonjour Messieurs,
Voici comme convenu par retour de mail l'avenant signé.
Cordialement
A.GUlHO
Assistante
123 Solutions Isolation
[Adresse 1]
Tel O2 97 13 54 25
La société STEVIMMAC conteste la réception de ce mail.
Cependant le 25 août 2019, soit 4 jours avant la signature de l'acte de vente définitif, le conseil de BLM HABITAT a adressé un e-mail à ses partenaires y compris à M. [N] pour obtenir confirmation des sommes devant être réglées à l'issue de la signature de l'acte de cession
Chèque de banque de 700 000 euros à l'ordre de Mr [X]
Chèque de banque de 42 000 euros à l'ordre de STEVIMMAC
Chèque de banque de 900 euros à l'ordre du trésor public pour les droits d'enregistrement relatifs à la cession (900 000 x0,1%)
La société STEVIMMAC a répondu le 26 août 2019 à 9h 52 (M [N]) :
Je te confirme mon accord pour le Chèque de Banque de 42.000 euros à l'ordre de STEVIMMAC.
Le même jour la société STEVIMMAC a adressé à BLM HABITAT- Monsieur [Y] [J] une facture 'pro forma' de 42.000 euros TTC portant les mentions :
Assistance à l'organisation des négociations menées pour 1.2.3 SOLUTIONS ISOLATIONS
Protocole d'accord signé le 26 juin 2019
Valeur en votre règlement comptant par chèque de banque le jour de la signature des actes définitifs.
Bien que cette facture ne soit qu'un document qui permet de préparer la facture finale qui n'a aucune valeur juridique ou comptable, elle a bien été émise aux fins de vérifier son contenu (description des prestations de services, modalités de paiement...) avant de valider et de rendre les informations de la facture originale inaltérables.
Il était donc acquis que les honoraires de STEVIMMAC seraient fixés à 42 000 euros TTC au jour de l'acte de cession.
La société STEVIMMAC ne verse aucune autre pièce de nature à établir qu'il était convenu que le solde de ses honoraires à hauteur de 18 000 euros TTC serait à la charge de M. [J] en vertu d'une facture qui devait être émise au terme des opérations alors que les honoraires devaient être réglés intégralement au jour de la cession, ce que rappelle la lettre de mission de STEVIMMAC du 30 mars 2018:
La prime de succès sera payable intégralement comptant à la signature des actes définitifs et/ou du paiement du prix de cession au premier des deux événements..
Pour justifier ses affirmations, la société STEVIMMAC ne communique qu'une facture de 18 000 euros TTC au nom de M. [J] en date du 12 novembre 2019.
Ce document transmis plusieurs mois après la cession des parts sociales, ne peut suffire à établir un accord des parties des modalités de paiement qui différeraient des accords antérieurs.
Il ne s'agit pas de mettre en doute le respect par la société STEVIMMAC de ses obligations dans l'exercice de son mandat, lequel a permis que la cession trouve acquéreur, mais d'identifier le débiteur du prétendu solde des honoraires.
Et il importe peu que la cession ait été annulée par la suite, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur les honoraires qui sont dûs à la société STEVIMMAC dès lors que la cession a été conclue.
Sur ce point la lettre de mission d'assistance à la cession totale ou partielle d'entreprise précise
Monsieur [V] [X] se porte fort, de tous les ayants droits c'est à dire les associés cédants, des engagements qu'il aura pris à ce sujet et en particulier du paiement des honoraires prévus aux présentes. A première demande de STEVIMMAC, Monsieur [V] [X]
justifiera de l'acceptation par lesdits associés de la présente convention, de ces conditions et de l' engagement solidaire desdits associés de régler la rémunération de la Société STEVIMMAC Cette acceptation pourra résulter de la signature des présentes par lesdits associés. A cet
effet, la mission de STEVIMMAC consistera, notamment, à assister le CLIENT dans la détermination d'une stratégie de négociation sous la forme d'une préparation en termes financiers d'une proposition.
REMUNERATION DE STEVIMMAC
A - Conditions générales
C'est la prime de succès, hors frais spécifiques, payable par le CLIENT le jour de la signature des actes de cession. En contrepartie des concrétisations, la base, par rapport au montant de la cession est fixée à :
Forfait de 50.000 € HT de la tranche de prix de cession de 0 à 1.000.000 e plus 3 % de la tranche de prix de cession au-delà de 1 000 000 euros
Les honoraires sont calculés sur chacune des tranches qui se cumulent
Le protocole de cession fera obligatoirement mention de l'opposabilité des présentes relations contractuelles tant au cédant qu'au cessionnaire qui seront solidairement tenus de l'exécution, le cédant étant réputé s'être engage auprès de STEVIMMAC à communiquer au REPRENEUR, par tout moyen qui lui conviendra, le présent contrat.
Dans ces conditions à défaut de preuve de l'engagement personnel de M.[J] vis à vis de la société STEVIMMAC, le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Les demandes de la société STEVIMMAC au titre de son préjudice
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de la société STEVIMMAC au titre de la responsabilité contractuelle de M. [J] , la cour n'ayant pas à examiner les incidences de l'annulation de la cession.
La société STEVIMMAC reproche à M [J] des actes de malveillance en se fondant sur sa faute délictuelle à son égard.
Elle ne verse à ce titre qu'une lettre que M. [J] lui a adressée datée du 12 novembre 2019 dans laquelle il indique qu'il va saisir la CNEF afin de leur indiquer les conditions dans lesquelles vous m'avez accompagné sur cette reprise et le déroulé des opérations de cession afin de recueillir leur avis.
Elle ne communique aucune pièce de nature à démontrer que M. [J] aurait effectivement saisi la Chambre nationale des conseils experts financiers dans un esprit malveillant de sorte qu'elle ne rapporte aucun préjudice moral à ce titre.
Par ailleurs M. [J] ne peut être tenu au titre de sa perte de rémunération sur le fondement de sa faute délictuelle laquelle n'est pas démontrée.
Le jugement du tribunal est confirmé de ce chef.
Les demandes de M. [J]
L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société STEVIMMAC ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits
La demande de M. [J] est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société STEVIMMAC à régler à M [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile.
La société STEVIMMAC est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement ;
- Condamne la société STEVIMMAC à régler à M. [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société STEVIMMAC aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT