Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/09395 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEFO
N° de MINUTE : 24/00555
La S.A. IN’LI venant aux droits de la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS EST, de la société IMMOBILIERE DE GESTION DE PATRIMOINE et de la société IMMOBILIERE FAMILIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES- GIL, SELAS CLOIX & MENDES- GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non compararant
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non compararante
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non compararante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat signé le 31 juillet 1985, la Société Immobilière du Grand Paris Est a donné à bail à Mme [K] et M. [W] un appartement sis [Adresse 2].
Suivant avenant du 28 décembre 1999, le bail s’est poursuivi entre d’une part, M. [W] et [W] et la société Immobilière familiale, venant aux droits de la société Immobilière de gestion de patrimoine qui avait elle-même absorbé antérieurement la société Immobilière du Grand Paris Est.
Mme [W] a conclu avec Gan assurances, un contrat d’assurance habitation.
En date du 21 février 2017, un incendie est survenu dans le logement pris à bail par les consorts [W].
La SA IN’LI a supporté les travaux de réparation.
C’est dans ces conditions que la SA IN’LI a, par actes d’huissier des 25 et 28 septembre 2023, fait assigner Mme [W], M. [W] et la SA GAN assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisés à étude, Mme et M. [W] n'ont pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SA GAN assurances n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SA IN’LI demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer la SA IN’LI recevable et bien-fondée en ses prétentions ;
A titre principal,
- dire et juger Mme et M. [W] responsables de l’incendie survenu le 21 février 2017 au [Adresse 2] ;
- condamner solidairement Mme et M. [W] et la SA Gan assurances à verser à la SA IN’LI la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice financier causé par l’incendie survenu le 21 février 2017 dans le logement pris à bail par M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SA Gan assurances a commis une faute en usant de manœuvres dilatoires, engageant ainsi sa responsabilité personnelle ;
- condamner la SA Gan assurances à verser à la SA IN’LI la somme de 100 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum Mme et M. [W] et GAN assurances à verser à la SA IN’LI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme et M. [W] et la SA Gan assurances à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Il résulte de l’article 1733 du code civil que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
- que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ;
- que l’incendie est arrivé par vice de construction – le vice devant être à l’origine de l’incendie (voir en ce sens, 3e Civ, 23 janvier 2008, n°06-19.520) ;
- ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci (voir en ce sens : 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, n° 177).
La solution est identique pour les expertises dites conjointes, organisées à l’initiative d’une partie qui « invite » les autres parties à y participer (voir en ce sens : 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).
Ainsi, le juge ne pourra s'appuyer exclusivement sur une expertise extrajudiciaire qu'à la condition qu'elle ait été réalisée à la demande des deux parties (dans le même sens : Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-50.065, F-D).
En l’espèce, il est constant que les consorts [W] étaient locataires du bien lors de la survenance de l’incendie le 21 février 2017, de sorte qu’ils exposent leur responsabilité à l’égard du propriétaire.
Il est en outre constatant que la SA Gan assurances est l’assureur habitation des consorts [W], les attestations produites démontrant que les incendies font partie de l’objet de la garantie.
Le tribunal relève cependant que seule une expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l’assureur de la demanderesse est produite afin de chiffrer le montant des préjudices.
Il s’ensuit que les montants réclamés sont insuffisamment justifiés faute d’être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Les demandes seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA IN’LI, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA IN’LI de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SA IN’LI ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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