Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N° RG 21/11163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PE
[S] [B]
C/
[O] [N]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4],
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00549.
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [N] Liquidateur de la SAS BILLION BEACH (signification des ccls le 27/10/21 à personne morale), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2016,Monsieur [S] [B] (M. [B]), soutenant avoir été embauché par la société BILLION BEACH (la société) à compter du 1er octobre 2016, en qualité de serveur sur la plage exploitée par cette dernière, sans contrat écrit ni rémunération, et avoir été licencié verbalement en novembre 2016, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 24 juillet 2018, la liquidation judiciaire de la société BILLION BEACH a été prononcée et Maître [O] [N] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a fixé la créance de M. [B] au passif de la procédure collective de la société BILLION BEACH aux sommes suivantes :
-733.32 euros brute à titre de rappels de salaire du 17 octobre au 31 octobre 2016
-378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et déclaré la décision opposable au CGEA et a inscrit les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, M.[B] fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes:
-de reconnaissance de sa qualité de salarié de la société BILLION BEACH pour la période du 1er au 17 octobre 2016 (seule la période du 17 octobre au 31 octobre 2016 ayant été retenue).
-tendant à juger que son licenciement oral ne respecte pas la procédure légale et se trouve sans cause réelle et sérieuse.
-de fixer au passif de la société la somme de 1.466,64 € à titre de rappel de salaire et celle de 146€ de congés payés sur rappel de salaire.
-de fixer au passif de la société la somme de 8.799,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-de fixer au passif de la société la somme de 2.933,28 € à titre dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-de fixer au passif la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir débouté de ses demandes accessoires en paiement des frais et dépens, fixation d'une astreinte et exécution provisoire.
Statuant de nouveau, il demande à la cour de :
Dire et juger que Monsieur [S] [B] était salarié de la Société BILLION BEACH pour l'intégralité du mois d'octobre 2016,
Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement oral sans respecter la procédure légale.
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixer au passif de la Société BILLION BEACH, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [N], les créances de Monsieur [B] suivantes :
* Rappel de salaire mois d'octobre 2016: 1.466,64 €
* Congés payés sur rappel de salaire:146 €
* Indemnité pour travail dissimulé: 8.799,84 €
* Dommages et intérêts, licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.933,28 €
* Article 700 du code de procédure civile 8.000 €
les entiers frais et dépens de l'instance étant distraits au profit de Me DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit.
Il demande de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, d'ordonner à Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BILLION BEACH de lui remettre son bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard, suivant le 15ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA/AGS.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 3 janvier 2022, à Maître [O] [N] ès qualités de liquidateur de la société BILLION BEACH.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 le CGEA demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a
-Dit et Jugé que Monsieur [B] a travaillé du 17 octobre 2016 au 31 octobre 2016 ;
-fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 733.32 euros brute au titre des salaires
-fixé au passif de la liquidation Judiciaire la somme de 378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 1 466.64 euros et congés payés afférents
-débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Statuer ce que de droit en ce qui concerne la rupture des relations contractuelles ;
Vu l'article L 1235-5 du Code du Travail alors en vigueur ;
Débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à deux mois de salaire et limiter la somme à 300 euros nette ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la formation du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire : 1 466.64 euros de rappels de salaire d'octobre 2016 et 146 euros de congés payés afférents.
Pour conclure à la confirmation du jugement et au débouté de la demande de M. [B] en fixation d'une créance de salaire pour la totalité du mois d'octobre 2016, le CGEA fait remarquer que dans sa requête, M. [B] se prévalait d'une relation de travail à compter du 17 octobre 2016 et non durant tout le mois d'octobre 2016.
Cependant en cause d'appel, M. [B] a produit des échanges électroniques avec sa supérieure ' [P]' desquels il découle sans ambiguité que cette dernière reconnaît lui devoir tout le mois travaillé du 1er au 31 octobre.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [B] de sa demande et, statuant à nouveau, la somme réclamée par le salarié sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire il convient d'allouer à M. [B] la somme de 1.466,64 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
La somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis sera confirmée.
Par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la société BILLION BEACH n'a pas procédé à la déclaration préalable de son salarié.
Contrairement à ce que soutient le CGEA, l'absence d'intention de dissimuler ne peut se déduire du fait pour la société BILLION BEACH d'avoir employé M. [B] sur une courte période.
La dissimulation intentionnelle de l'emploi salarié est caractérisée en l'espèce, l'employeur ayant utilisé sciemment le travail de M. [B] sans le déclarer.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [B] de sa demande et, statuant à nouveau, il sera lui alloué la somme de 8.799,84 € euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances.
Sur la remise de documents
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société BILLION BEACH, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [B] au passif de la procédure collective de la société BILLION BEACH à la somme de 378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation de la société BILLION BEACH aux sommes suivantes :
-1.466,64 € à titre de rappel de salaire et celle de 146 € de congés payés sur rappel de salaire,
- 8.799,84 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.466,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et règlementaires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société BILLION BEACH, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment