Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.814
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'édition des Artistes peintres de la bouche et du pied, APBP, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ... en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Mlle Christine X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'édition des Artistes peintres de la bouche et du pied, de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... a été engagée, par contrats à durée déterminée, par la société d'édition des Artistes peintres de la bouche et du pied (APBP), du 12 avril au 26 mai 1989 et du 9 août 1989 au 19 janvier 1990 ;
Attendu que la société d'édition des APBP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 1991), d'avoir décidé que les contrats ainsi conclus ne pouvaient être qualifiés de contrats saisonniers et de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des indemnités de fin de contrat alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un contrat saisonnier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un salarié occasionnel afin de faire face à un surcroît d'activité se renouvelant chaque année à une date prévisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constant que la société d'édition des APBP écoule la quasi-totalité de sa production lors des fêtes de Noël et de Pâques, et que les contrats de travail à durée déterminée conclus annuellement avec Mlle X... avaient pour objet de permettre à l'entreprise d'augmenter, chaque année, le volume de son activité lors de ces deux périodes, la juridiction prud'homale a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que le tableau récapitulatif des chiffres d'affaires mensuels obtenus par la société d'édition des APBP depuis l'année 1986 établissait que ceux réalisés au cours des mois d'octobre, novembre, décembre et mai étaient inférieurs à ceux des autres mois de l'année, alors que c'est exactement le contraire qui ressort d'une simple lecture de ce document clair et précis, la juridiction prud'homale a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'embauche d'un personnel supplémentaire pour faire face à une activité saisonnière n'impliquant aucunement qu'il soit affecté à une seule tâche, se fonde sur un motif inopérant et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L.
122-3-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, la juridiction prud'homale qui affirme que l'affectation de Mlle X... à des tâches multiples ne caractérise pas spécialement un emploi saisonnier ; alors enfin qu'en affirmant que Mlle X... avait été affectée à des tâches multiples sans préciser l'origine de cette constatation de fait prise hors des écritures des parties et des pièces versées aux débats, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que l'activité de vente par correspondance de la société d'édition des APBP se poursuivait pendant toute l'année, d'autre part, que l'emploi de la salariée n'avait pas de caractère saisonnier ; que par ces seuls motifs, il a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société d'édition des APBP reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... les mêmes indemnités avec intérêts au taux légal à compter de la demande alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil, le jugement qui, en condamnant une partie à l'indemnisation d'un dommage, fixe le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif ;
Mais attendu que la fixation du montant de l'indemnité de fin de contrat résultant de l'application de la loi et n'étant pas laissée à l'appréciation du juge, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, conformément à l'article 1153 du Code civil, que les intérêts couraient du jour de la demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'édition APBP, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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