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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.358

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Constantin Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) Mme Catherine B..., née Katica C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Y... X... Abdelmalek, demeurant 3, place du Capitaine Galrner à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 2 ) de M. Hocine A..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Mme B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... Abdelmalek et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Z... s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir, en ce qui concerne les travaux de ravalement, que le vendeur n'était pas tenu des vices apparents dont l'acheteur avait pu se convaincre lui-même, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le jugement ayant relevé que M. X... Abdelmalek avait remboursé par erreur à M. Z... le dépôt de garantie de loyers et que celui-ci n'avait pas discuté ce motif dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme B..., envers MM. X... Abdelmalek et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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