Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-40.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.902
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... Couronne (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Sonatra, dont le siège social est rue Kléper, zone industrielle de Gesvrine, La Chapelle-sur-Erdre, et ayant une succursale ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 1988), que M. X..., qui avait été engagé le 8 août 1985 par la société Sonatra comme directeur d'une succursale à implanter à Rouen, a été licencié par lettre du 9 janvier 1987 ; que, par lettre du 2 février suivant, la société lui écrivait au sujet de sa situation présente :
"outrevos droits légaux, nous pourrions vous attribuer une somme de 24 000 francs. Il faudrait qu'à la remise de cette somme, nous ayons le sentiment, l'un et l'autre, qu'aucune des deux parties n'a été lésée. Cette somme vous désintéressait totalement de votre activité passée" ; que, le 6 mai 1987, M. X... a attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que, pour s'opposer à cette action, la société a invoqué la transaction intervenue entre ces parties après le licenciement et en exécution de laquelle M. X... avait perçu la somme de 24 000 francs convenue ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, viole, par fausse application, les articles 2044 et 2052 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a décidé que l'acceptation par M. X... de la proposition écrite datée du 2 février 1987 d'attribution d'une somme de 24 000 francs émanant de la société Sonatra constituait une transaction ayant pour but de prévenir une contestation à naître sur le principe et le montant des indemnités dues au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail et a donc, en application de l'article 2052 du Code civil, déclaré irrecevables les demandes en indemnités de rupture de M. X..., alors qu'il est de principe qu'une transaction doit comporter des concessions réciproques des deux parties et qu'en l'occurrence, la société Sonatra n'en a fait aucune ; qu'il ne saurait y avoir transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible que celle-ci est pratiquement inexistante, comme c'est le cas en l'espèce où M. X... peut prétendre obtenir des indemnités de licenciement dont
le montant final est dix fois supérieur à la somme de 24 000 francs ; que la renonciation à l'exercice d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de celui qui renonce et non de la part de celui qui prétend à la renonciation ;
que l'acceptation par M. X... de la somme de 24 000 francs est nécessairement équivoque et ne saurait donc valoir renonciation à exercer ses droits pour obtenir la réparation du préjudice que lui a causé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d'autre part, encourt la cassation pour violation par fausse application des articles 2044 et 2052 du Code civil, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des documents de la cause, l'arrêt attaqué qui a considéré que la lettre du 2 février 1987 constituait une transaction ayant pour but de prévenir une contestation à naître sur le principe et le montant des indemnités dues au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant en ne recherchant pas si les termes suivants de la lettre litigieuse : "J'estime que M. X... et la société Sonatra ont des intérêts communs. Mon projet de démarrer une activité flexible industrielle est toujours d'actualité.
Vous êtes l'homme de lasituation." n'impliquait pas, de la part de la société Sonatra, la volonté de poursuivre la relation contractuelle avec M. X... ;
que la cour d'appel a ainsi dénaturé le document susvisé qui, dans les termes rapportés, est incompatible avec une rupture de contrat de travail et qu'ainsi, il ne peut y avoir transaction pour régler les différends à naître d'une rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a dû interpréter les termes de la lettre du 2 février 1987, a retenu que l'offre d'une somme de 24 000 francs faite par la société dans cette lettre et son acceptation sans réserve par M. X... devant témoins avaient pour objet de prévenir une contestation à naître sur le principe et le montant des indemnités dues au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, l'accord intervenu comportant à cet égard des concessions réciproques, quelle qu'ait été leur importance relative, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé que cet accord constituait une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ;
Que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sonatra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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