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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2408476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408476

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2408476, M. A C, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification d'indu ne comporte pas les informations requises par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et est insuffisamment motivée ; - elle comporte une signature ne permettant pas d'authentifier son auteur ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant son adoption ; - il avait droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année ; - la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis de lui au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - il a droit à la remise gracieuse de la somme dès lors qu'il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de requête. Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 16 février 2024. II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2408490, M. A C, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2408476 : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la CAF de Paris conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2408476. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 16 février 2024, commune à l'instance n° 2408476. III. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2408664, M. A C, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté, d'une part, son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifiée un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 172,05 euros au titre de la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 et, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 172,05 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la CAF ou la ville de Paris ne l'ont pas informé de l'exercice de leur droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - il avait droit au bénéfice du RSA dès lors que pour calculer ses ressources il convenait de déduire de son chiffre d'affaires un taux d'abattement forfaitaire ; - la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis de lui au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - il a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 août 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 16 février 2024, commune à l'instance n° 2408476. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Rezard a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 172,05 euros au titre de la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 mai 2023, notifié le 22, contre cette décision auprès de la maire de Paris et lui a demandé subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante. Une décision implicite de rejet est née le 22 juillet 2023 du silence gardé par la maire de Paris. Par deux décisions du 15 avril 2023 et du 10 février 2024, le directeur de la CAF de Paris a également notifié à M. C deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2021 et 2022. Par une décision du 10 juillet 2024, il a retiré la décision du 15 avril 2023 et a de nouveau notifié à l'intéressé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un même montant. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 22 juillet 2023, 10 février 2024 et 10 juillet 2024. Il demande aussi la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes et, à titre subsidiaire, leur remise gracieuse ou leur réduction. Sur les contestations des indus : 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : S'agissant de la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours préalable administratif obligatoire présenté le 22 juillet 2023 est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués () ". 6. Le requérant n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris ou la CAF de Paris auraient manqué à leur devoir d'information ni commis une faute dans l'application de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige n'a pas été notifié à la suite de la mise en œuvre d'une vérification ou enquête administrative que l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale réserve aux agents assermentés et agréés à cet effet mais au terme du seul exercice du droit de communication institué par l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : () / 3° Aux organismes de sécurité sociale () / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion () ". Lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-40 du code, prévoyant des échanges d'informations avec les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes sociaux, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, elle n'est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. 10. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris, pour notifier l'indu de RSA en litige, s'est exclusivement fondée sur des informations communiquées par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. Il ne résulte pas des dispositions de cet article, contrairement à celles des articles L. 114-19 et 21 du code de la sécurité sociale dont il n'a pas été fait application, que l'autorité administrative aurait été tenue, avant de notifier cet indu, d'informer l'allocataire de la teneur et de l'origine des informations et documents qu'elle avait ainsi obtenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis un vice de procédure doit être écarté comme étant infondé. 11. En sixième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication du courrier de notification d'indu, la privant ainsi des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'il a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l'indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 novembre 2021 entre la ville de Paris et la CAF de Paris sur le fondement de l'article L. 262-25 du code : " Les recours administratifs préalables () examinés par la commission de recours amiable () sont : / - l'évaluation forfaitaire des revenus () / - Les conditions de résidence en France () / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé () ". 13. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA notifié au requérant l'a été à la suite de la réévaluation des ressources qu'il avait déclarées pour y ajouter la pension alimentaire qu'il perçoit. Par suite, le recours administratifs adressé à la maire de Paris tendant à ce qu'elle retire cet indu ne portait ni sur l'évaluation forfaitaire de revenus de l'allocataire ni sur le respect par ce dernier de la condition de résidence en France. Dès lors, c'est à tort que le requérant soutient qu'il appartenait à la ville de Paris de consulter, avant d'adopter la décision implicite attaquée, la commission de recours amiable. Ce moyen doit en conséquent être rejeté. 14. En huitième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et aux modalités de mise en œuvre d'une telle procédure, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, M. C n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et, même si un tel rapport avait été établi, faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. Ce moyen doit donc être écarté. 15. En neuvième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Le président du conseil départemental en décidant la récupération d'un indu de prestations de RSA prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe. Son moyen doit donc être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 16. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". 17. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est la conséquence de la prise en compte dans les ressources de M. C de la pension alimentaire dont il a bénéficié à hauteur de 12 642 euros au titre de l'année 2021 et qu'il n'avait pas intégrée dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Le requérant ne conteste ni la réalité ni le montant de cette pension. Il n'est par conséquent pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Son moyen doit donc être écarté comme étant infondé. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2023 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : S'agissant de l'étendue du litige : 19. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 20. Il résulte de l'instruction que la décision du directeur de la CAF de Paris du 15 avril 2023 par laquelle un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2021 a été notifié à M. C a été retirée et remplacée en cours d'instance par une décision du 10 juillet 2024, qui a par ailleurs de nouveau notifié à l'intéressée le même indu. Le retrait, qui est intervenu depuis plus de quatre mois ne peut lui-même plus être retiré par le directeur de la CAF de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, et est par conséquent devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 2023. Il convient, en revanche, de rediriger ces conclusions contre la décision du 10 juillet 2024 en tant qu'elle a de nouveau notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. S'agissant de la régularité de la procédure : 21. En premier lieu, les décisions attaquées des 10 juillet 2024 et 10 février 2024 visent chacune le texte applicable à la situation de M. C, à savoir respectivement le décret du 15 décembre 2021 et celui du 14 décembre 2022. Elles comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles le directeur général de la CAF de Paris s'est fondé afin de notifier l'indu correspondant, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l'aide exceptionnelle de fin d'année, le motif ayant été retenu, tenant à l'absence de droit de l'allocataire au bénéfice du RSA, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit respectivement l'année 2021 et l'année 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté comme étant infondé. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () " Il résulte de l'instruction que les décisions des 10 février et 10 juillet 2024 sont revêtues de la signature de leur auteur. S'agissant de la première, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude de la signature ayant été apposée par le directeur général de la CAF de Paris, alors notamment qu'il ne s'agit pas d'une signature électronique mais d'un fac-similé. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ". 24. Il suit de là que l'adoption des décisions par lesquelles le directeur général de la CAF de Paris a notifié des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année à M. C, qui ne constituent pas des sanctions, n'était pas soumise à la procédure contradictoire préalable de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en application du 4° de l'article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen est inopérant. 25. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'introduction d'un recours administratif ou contentieux présenterait un caractère suspensif faisant obstacle à ce que la CAF de Paris procède au recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au moyen des retenues sur les prestations à venir dans les conditions prévues à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les dispositions identiques du II de l'article 6 du décret du 15 décembre 2021 et du décret du 14 décembre 2022. Par suite, le moyen est, en tout état de cause, infondé et doit être écarté. 26. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d'information ni commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. S'agissant du bien-fondé des décisions : 27. En vertu de l'article 3 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du RSA qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2021, pour le premier, et au titre des mois de novembre ou décembre 2022, pour le second. Aux termes de leur article 4, rédigés en termes identiques : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € () ". 28. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées sont motivées par le fait que l'intéressé n'avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021 et 2022, en conséquence de la réintégration dans ses ressources d'une pension alimentaire d'un montant de 12 642 euros au titre de l'année 2021 et de 12 968 euros au titre de l'année 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces ressources. M. C ne remet donc pas en cause le bien-fondé des décisions attaquées lui réclamant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Son moyen doit en conséquence être écarté comme infondé. 29. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 10 février et 10 juillet 2024 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur les demandes de remise gracieuse : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 30. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 31. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 32. Il résulte de l'instruction que, malgré l'obligation qui était la sienne de le faire en application des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, M. C n'a pas déclaré à la CAF de Paris la pension alimentaire dont il a bénéficié au cours de l'année 2021 à hauteur de 12 642 euros, alors qu'il l'avait fait au service des impôts. Eu égard au montant significatif de cette pension en comparaison des autres ressources qu'il avait déclarées à la CAF de Paris, l'intéressé ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de RSA pendant les mois en cause. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 33. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. C n'est pas davantage fondé à solliciter la remise ou la réduction des créances de la CAF de Paris concernant les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2021 et 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 34. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat ou de la ville de Paris, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que le requérant et son conseil demandent au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2408476 - 2408490 - 2408664/6-1

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