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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.002

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Fontenguillière, Saint-Perdoux, Issigeac (Dordogne), en présence de : - la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de : 1 ) M. Pierre Y..., demeurant La Garenne Pujol, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 2 ) la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Melle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MATMUT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 1992), qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et la motocyclette de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que celui-ci, blessé, a assigné M. Y... et son assureur, la MATMUT, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, pour exclure toute indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt retient le franchissement par celui-ci de l'axe médian, sans rechercher, comme les conclusions de la victime l'y invitaient, si celle-ci n'avait pas été aveuglée par les phares du véhicule de M. Y..., lequel n'avait pas mis ses lumières en feux de croisement ; et qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif non critiqué, que le choc avait eu lieu dans le couloir de circulation de l'automobile et que le motocycliste avait commis une faute en franchissant l'axe médian de la chaussée, l'arrêt retient que M. Y... circulait normalement dans son couloir de circulation ; que, de ces constatations et énonciations, d'où se déduisait qu'aucune faute n'était établie contre l'automobiliste, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que la faute de M. X... excluait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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