Cour administrative d'appel de Paris, 12 février 2024. 23PA01994
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01994
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0022 du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 2124486 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2124486 en date du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision R/21-0022 du 16 septembre 2021 ou de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur informe la Cour qu'il retire la décision contestée et conclut à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Air France.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision R/21-0022-1 du 4 décembre 2023 du ministre de l'intérieur.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision R/21-0022 du 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir réacheminé, un passager en provenance de Moscou, de nationalité russe, qu'elle a débarqué le 17 janvier 2021 sur le territoire français, et dont l'entrée sur le territoire français a été refusée. Par un jugement du 7 mars 2023, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021.
Sur le non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision R/21-0022-1 du 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision attaquée R/21-0022 du 16 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et de la décision R/21-0022 du 16 septembre 2021 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Air France d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Air France dirigées contre le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision
R/21-0022 du 16 septembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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