Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00568 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANT
Minute N°25/00143
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Janvier 2025
Le 28 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE SEINE ET MARNE en date du 4 février 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [T] [O] le 25 janvier 2025 à 16h38 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 janvier 2025 à 09h06
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 16h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [O] alias [K] [V]
né le 06 Février 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [T] [O] alias [K] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 janvier 2025 à 18h50.
I - Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la signature l’arrêté de placement
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Le conseil de Monsieur [T] [O] soutient l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative adopté par la préfecture du Loiret le 25 janvier 2025 en raison de l’absence de signature de l’intéressé sur la version numérique de l’arrêté figurant dans la pièce jointe numéro deux du dossier numérique transmis par la préfecture, intitulée « procédure de police » (page 30, PJ2).
Il sera relevé que, conjointement à sa demande de prolongation, la préfecture du Loiret verse une seconde version de l’arrêté de placement en rétention administrative dans une pièce jointe numéro trois intitulée « la rétention administrative signée par M. et notifiée » sur laquelle il est expressément mentionné que Monsieur [T] [O] a refusé de signer l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, il sera constaté qu’aucune irrégularité n’affecte l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O] et le moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O] en date du 25 janvier 2025, signé par Monsieur [X] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h38, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [T] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 février 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture du [3] retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Elle relève également que l’intéressé a délibérément dissimulé des éléments relatifs à son identité en utilisant des alias comme [V] [K], révélant de la sorte sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute encore que l’intéressé a déclaré ne pas disposer d’une adresse stable et effective et que Monsieur [T] [O] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que la Préfecture du Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen fondé sur le caractère insuffisant de la motivation, soutenu pour contester l’arrêté de placement en rétention administrative, sera en conséquence rejeté.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier transmis que la préfecture du Loiret, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 25 janvier 2025 à 17h03, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O]. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, Monsieur [T] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 27 janvier 2025 à 16h28 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00568 avec la procédure suivie sous le RG 25/00578 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00568 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANT ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [O] alias [K] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [T] [O] alias [K] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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