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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-00.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.695

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., exerçant sous l'enseigne Atea, et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., la société Axa gobal risks, aux droits de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, la société Léon Grosse, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et la Société de contrôle technique Socotec ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que le déficit de surfaces, constaté par l'expert judiciaire, de l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Y... par la société civile immobilière Allées Saint-Antoine n° 1 était de 3,50 mètres carrés et que, nécessitant des mesures précises qui le rendaient non décelable à première vue, ce déficit constituait une non-conformité non apparente et qu'il relevait de la responsabilité de l'architecte de contrôler la conformité de la construction aux plans qu'il avait établis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Mutuelle des architecte français, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Mutuelle des architecte français, ensemble, à payer à la SCI Les Allées Saint-Antoine n° 1 la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des Architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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