Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01435
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01435
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01435 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01435 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [W] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (974)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (974)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 septembre et 19 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anna FERRERE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01435 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [G] épouse [U] et Monsieur [T] [V] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1980 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants désormais majeurs.
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, Madame [W] [G] épouse [U] a fait assigner Monsieur [T] [V] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont renoncé à demander des mesures provisoires. Le juge de la mise en état a, dès lors, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 septembre 2024 , Madame [W] [G] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’attribution à son profit du domicile conjugal, bien qualifié de propre, et le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [T] [V] [U] s’associe à l’ensemble des demandes présentées par Madame [W] [G] épouse [U].
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. La demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. Pour sa part, le défendeur indique qu’il a participé au financement du patrimoine propre de l’épouse de sorte qu’il se réserve la possibilité de réclamer une récompense à la communauté, et fait en outre état de l’existence de dettes communes.
Les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 1er juillet et 12 septembre 2024 ont été versées aux débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024,avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 avril 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 1er juillet et 12 septembre 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [T] [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 8] (93),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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