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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00182

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00182

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/00182 - N° Portalis DB37-W-B7I-F2CC JUGEMENT N°24/ Notification le : 31 décembre 2024 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé 44 rue de l’Alma, BP G2, 98848 NOUMEA CEDEX, représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA d’une part, DEFENDEURS 1- [L] [D] né le 05 Juin 1972 à NOUMEA (98800) 2- [H] [P] née le 27 Avril 1972 à WALLIS (98600) demeurant ensemble 98 rue Alphonse Médard, 98835 DUMBEA tous deux non comparants, ni représentés d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti le 27 septembre 2021 un prêt à la consommation n° 297244 d’un montant de 2 000 000 francs CFP à M. [L] [D] et Mme [H] [P]. Par requête introductive d’instance signifiée le 12 janvier 2024, la SGCB demande au tribunal de première instance de Nouméa de : - condamner M. [D] et Mme [P] à lui payer la somme de 1 675 503 francs CFP au titre du capital restant dû et des échéances impayées, ainsi que 122 424 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle, avec anatocisme, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [D] et Mme [P] à lui payer la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamner M. [D] et Mme [P] aux dépens, avec application de l’article 699 du même code. A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel qu’après plusieurs incidents de paiement des échéances du prêt accordé à M. [D] et Mme [P], elle a été amenée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée de ce prêt. M. [D] et Mme [P] n’ont pas conclu. L’ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2024. SUR CE : En application de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, la fiche précontractuelle, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée. Il ressort du contrat que le formalisme prévu aux articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie (ancienne codification) a été respecté. Il ressort également des pièces du dossier que les défendeurs restent redevables des sommes suivantes : 1 675 503 francs CFP au titre du capital restant dû et des échéances impayées au titre du prêt à la consommation n° 297244, outre l’intérêt au taux contractuel de 4,45 % à compter de la déchéance le 6 octobre 2023, et 122 424 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023. Il y a donc lieu de condamner M. [D] et Mme [P] à payer cette somme à la SGCB. Il n’y a en revanche pas lieu à application des dispositions de l’article 1154 du code civil de la Nouvelle-Calédonie, ce texte ayant été abrogé par l’article 4 de la loi de pays n° 2024-7 du 29 avril 2024. Sur les autres demandes : L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera donc ordonnée. Il est équitable de condamner M. [D] et Mme [P] à payer à la SGCB une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, M. [D] et Mme [P] assumeront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [H] [P] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 1 675 503 (un million six cent soixante-quinze mille cinq cent trois) francs CFP, avec intérêt au taux contractuel de 4,45 % à compter du 6 octobre 2023 ; CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [H] [P] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 122 424 (cent vingt-deux mille quatre cent vingt-quatre) francs CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023 ; REJETTE le surplus des conclusions de la requête ; DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [H] [P] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [H] [P] aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocats. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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