Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-18.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.378
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bento X..., demeurant ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la société anonyme Drouot assurances, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Drouot assurances, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Bento X..., acquéreur d'un véhicule automobile neuf, a demandé à l'assurer auprès du Groupe Drouot en indiquant qu'il en était le conducteur habituel et bénéficiait auprès de l'assureur de son précédent véhicule d'une réduction de prime de 50 % pour absence de sinistre ; que, quelques mois après, le vol de ce véhicule a été déclaré aux services de police par le fils de l'assuré ; qu'estimant insuffisante l'indemnité qui lui avait été offerte par la compagnie d'assurances, M. Bento X... a assigné celle-ci en paiement de la somme qu'il prétendait lui être due ; qu'au vu des éléments d'une procédure pénale ouverte à la suite du vol d'un autre véhicule acquis par M. Bento X..., clôturée par un non-lieu, le Groupe Drouot a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Bento X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du Groupe Drouot alors que, d'une part, la mauvaise foi de l'assuré devant s'apprécier au jour de la déclaration du risque, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait sans rechercher si lui-même savait, au moment de la souscription du contrat, qu'il ne serait pas le conducteur habituel du véhicule, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, les juges du second degré, en refusant de s'expliquer sur un élément de preuve de nature à établir que le
Groupe Drouot avait renoncé à se prévaloir de la nullité, auraient privé leur décision de base légale au regard du texte précité et de l'article L. 113-4 du même code ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que, lors de la souscription du contrat, M. Bento X... avait déclaré être le conducteur habituel du véhicule et bénéficier d'une réduction de prime de la part de l'assureur de son précédent véhicule ; que, lors de l'enquête de police, il avait indiqué que les papiers du véhicule volé découverts à son domicile appartenaient à son fils, lequel avait déclaré aux enquêteurs "que le véhicule avait été assuré au nom de son père à cause du bonus et parce que M. Bento X... faisait le chèque de paiement" ; que la cour d'appel a pu en déduire que la fausse déclaration intentionnelle de M. Bento X..., qui n'avait pas soutenu qu'elle était sans incidence sur l'opinion que pouvait avoir l'assureur du risque assuré, était de nature à entraîner la nullité du contrat ; Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le Groupe Drouot ait su que M. Bento X... n'était pas le conducteur habituel du véhicule lorsqu'il lui avait offert une indemnité et que cette offre ne pouvait constituer une renonciation de l'assureur, effectuée en connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité du contrat ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Bento X... aux intérêts de la somme consignée, dont la cour d'appel ordonnait la déconsignation, depuis la date des conclusions du Groupe Drouot valant mise en demeure ; Attendu cependant que, la somme ayant été consignée par le Groupe Drouot en vertu d'un titre exécutoire, M. Bento X... ne pouvait être tenu, après que son titre eût disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés au texte susvisé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bento X... aux intérêts de la somme consignée depuis la date de signification des conclusions du Groupe Drouot et non à compter de la sommation de payer délivrée en exécution de l'arrêt infirmatif,
l'arrêt rendu le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Drouot assurances, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent vingt six francs, trente huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met à la charge de M. Bento X... les dépens exposés devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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