Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-86.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.288
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-PORCU Fulvio, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1991, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt-cinq amendes de 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 260-2 du Code du travail, L. 611-10 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fulvio X... à 25 amendes pour infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical ;
"aux motifs que "les salariés employés dans de telles conditions ont été comptés 25, le dimanche 30 août 1989, par l'inspecteur du travail" ;
"alors que Fulvio X... a été poursuivi et reconnu coupable d'une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical commise le dimanche 27 août 1989 ; que la cour d'appel s'est contredite en s'appuyant, pour fixer le nombre d'amendes prononcées à son encontre, sur une liste de salariés figurant sur un procès-verbal dressé le 30 août 1989 par l'inspection du travail, procès-verbal qu'elle a considéré comme ayant été dressé le jour de l'infraction ;
h "et alors que la force probante que l'article L. 611-10 du Code du travail attribue aux procès-verbaux de l'inspection du travail ne concerne que les faits directement observés par l'inspecteur lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait s'appuyer, pour fixer le nombre d'amendes infligées au prévenu, sur un procès-verbal, base des poursuites, dressé le 30 août 1989 par lequel l'inspecteur du travail n'a pas constaté lui-même la présence des salariés qui auraient travaillé le dimanche 27 août 1989" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des pièces de procédure, que, le 30 août 1989, un inspecteur du travail s'est présenté dans les locaux du magasin Leroy-Merlin, au Pontet et, en application de l'article L. 611-9 du Code du travail, s'est fait présenter les fiches de pointage du personnel ; qu'ayant alors constaté que, le dimanche 27 août 1989, vingt-cinq salariés avaient été employés dans le magasin, il a dressé procès-verbal pour infraction à l'article L. 221-5 dudit Code ; que, poursuivi de ce chef, le directeur du magasin, Fulvio X..., a été condamné à vingt-cinq amendes ;
Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu s'est borné à solliciter une "application bienveillante de la loi pénale" ;
Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs ou de défaut de base légale, le moyen revient à contester le nombre de salariés qui ont été irrégulièrement employés ; qu'un tel moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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