Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315218
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 9 décembre 2023, présentée par M. A C, représenté par Me Chehat.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrôle de police à l'origine du prononcé de l'obligation de quitter le territoire français est illégal ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, dont l'identité ne peut être identifiée ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chehat, représentant M. C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet des Yvelines n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant moldave né le 28 décembre 1994 à Falesti (Moldavie), qui a été interpellé par les services de police le 6 décembre 2023, n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, devant la juridiction administrative, de l'illégalité du contrôle de police dont il a fait l'objet le 6 décembre 2023 et à l'issue duquel il n'a pu présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Un tel moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, dont le nom et les fonctions sont parfaitement identifiables au bas de la dernière page de l'arrêté préfectoral attaqué, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les décisions litigieuses. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de son impossible identification doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient que c'est à tort que le préfet des Yvelines a indiqué dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifiait pas de son entrée régulière en France et de l'ancienneté et la stabilité de son séjour, il se borne à l'expliquer par le renouvellement de son passeport le 27 janvier 2022, de sorte qu'il ne conteste pas utilement le motif sur lequel le préfet a fondé les décisions attaquées. En outre, s'il fait valoir qu'il est entré en France en 2018, les bulletins de paye produits à l'instance, qui ne couvrent que la période entre janvier et octobre 2019, ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle et continue depuis cette date ni d'une insertion professionnelle significative. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, et par voie de conséquences celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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