Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02427
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02427
Date de décision :
4 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02427 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F4W
N° de MINUTE : 25/01759
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02427 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F4W
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [R] a été engagé par la société [15] en qualité de plombier canalisateurs à compter du 1er juin 2008.
Le 12 mai 2020, M. [R] a été victime d’un accident du travail décrit selon les circonstances suivantes dans la déclaration remplie par l’employeur et transmise le 13 mai 2020 à la [9] :
« Activité de la victime lors de l’accident : Remise en place d’un plancher en bois en égout.
Nature de l’accident : Selon le salarié, celui-ci a trébuché en marchant sur un plancher servant de cheminement piéton.
Objet dont le contact a blessé la victime : Le plancher
Siège de la lésion : Dos et poignet droit
Nature de la lésion : Douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2020 par le docteur [D] [Y] mentionne une « chute de 4m sur le lieu de travail, douleur, limitation mobilité, pas de fracture ».
Par courrier du 28 septembre 2020, la [10] a notifié à M. [R] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 9 mai 2022, M. [R] a demandé à la [10] de mettre en œuvre la procédure amiable de conciliation préalable à la saisine du tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 24 juillet 2022, la société [15] a informé la [10] décliner la mesure de conciliation et réfuter l’existence de toute faute de sa part.
Par requête reçue le 9 mai 2023 au greffe, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2023, date à partir de laquelle elle a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations et, à défaut de diligence du demandeur, a fait l’objet d’une décision de radiation par ordonnance du même jour.
Par courrier de son conseil du 24 octobre 2024, M. [R] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Elle a été appelée à l’audience de mise en l’état du 20 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Juger que l’accident dont il a été victime le 12 mai 2020 résulte d’une faute inexcusable de la société [15], Avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices :
Ordonner une mesure d’expertise,Fixer la provision à consigner au greffe à la charge de la Société [15], à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, Condamner la société [15] à lui payer les sommes suivantes : 5.000 euros de provision en réparation de son préjudice matériel, financier et moral, 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes. ; Condamner la société [15] aux entiers dépens. ;
M. [R] soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, dans la mesure où après avoir informé le responsable du chantier du caractère glissant de l’égout dans lequel il devait intervenir, en raison des intempéries et du fait que le plancher de circulation était hors d’usage, aucune mesure de protection n’a été prise pour assurer sa sécurité. Il expose que lors de l’exécution de la tâche de déblaiement qui lui a été confiée, il a glissé et chuté au sol alors qu’il n’était pas attaché par une ligne de vie. Il soutient que l’employeur avait conscience du risque de chute et n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité ce qui caractérise une faute inexcusable.
Par conclusions en défense n°4 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [15] et son assureur, la compagnie [13], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [R], Rejeter toutes les demandes de M. [R], rejeter toutes les demandes de la [10], rejeter toutes demandes dirigées contre la société [15] et la Cie [13], A titre subsidiaire :
Rejeter la demande d’expertise judiciaire dès lors que M. [R] n’a pas produit aux débats d’éléments de la [10] justifiant qu’il serait consolidé, Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire, juger que celle-ci ne peut englober les postes relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, Rejeter la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre la société [15], en application de l’article l.452-3 du code de la sécurité sociale,Rejeter les demandes de M. [R] au titre des frais irrépétibles,En tout état de cause, condamner M. [R] à payer à la société [15] et à [13] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] et son assureur, la compagnie [13], soutiennent que les déclarations de M. [R] à son employeur, ses déclarations aux enquêteurs du [12] et la version dont il fait état devant le tribunal sont différentes et contradictoires. Elle fait valoir que les circonstances de l’accident du salarié ne sont pas déterminées et qu’il est dès lors impossible de retenir une quelconque faute inexcusable à son égard.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [R] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] à l’origine de l’accident du travail ; Réduire à de plus juste proportion la provision sollicitée par M. [R] ; Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues par l’article l. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la cour de cassation du 4 avril 2012, Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la société [13], Juger, le cas échéant, qu’elle versera la réparation de ces préjudices directement à M. [R] et en récupèrera le montant auprès de la société [15] et de son assureur dans le cadre d’une action directe.
La [10] s’en rapporte à la justice sur la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 12 mai 2020 M. [R] a subi un accident du travail sous la forme d’une chute alors qu’il intervenait dans la galerie d’un égout pour déblayer des éléments de chantier.
M. [R] soutient qu’il a alerté, avec ses collègues, le responsable du chantier du caractère glissant de la galerie compte tenu des intempéries récentes et sur l’absence de voies de cheminement à l’intérieur. Il ajoute que l’employeur avait ainsi conscience des risques pour sa sécurité mais n’a mis en place aucune mesure de prévention adéquate.
En défense, l’employeur invoque les déclarations contradictoires de son salarié sur les circonstances de son accident.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.
Sur les circonstances de l’accident :
La déclaration de l’accident du travail remplie par l’employeur le 13 mai 2020, indique que l’accident s’est produit le 12 mai 2020 alors que M. [R] était chargé de la « remise en place d’un plancher en bois en égout », « celui-ci a trébuché en marchant sur un plancher servant de cheminement piéton ».
Le certificat médical initial établi le même jour rend compte d’une « chute de 4m sur le lieu de travail ».
Dans ses écritures, M. [R] décrit avoir été chargé de la mission « de désencombrer l’égout en retirant du dessus des canalisations, là où les objets s’étaient coincés à la suite de la montée des eaux, tout ce qui s’y trouvait comme en l’espèce une brouette, des sacs de ciment et autres matériels, visibles sur les photos produites par chacune des parties ». Il indique qu’il « a emprunté les marches du puits de service ouvert à la Porte [Localité 14] qui s’arrêtent au-dessus des canalisations visibles sur les photos prises à l’époque de l’accident et sur l’une desquelles la brouette dont il est question est présente ». Il a « dû prendre appui sur les voûtes de part et d’autre, au-dessus des canalisations, pour commencer le déplacement des objets coincés. C’est ainsi qu’il a chuté en glissant depuis ces canalisations sur lesquelles il a tenté de prendre appui ».
Le rapport d’enquête du [12] fait état de l’audition de M. [E], présent et témoin direct de l’accident, qui rapporte que : « Le 12 mai 2020, jour de la reprise, on devait refaire le plancher pour ramener une pièce en acier qui était sur le chariot déjà à l’égout. Mr [R] est monté sur les conduites au niveau du puits de service pour retirer les bastaings qui étaient en travers avec une brouette. Mr [R] a glissé des conduites et est tombé. J’ai sorti la tête de M. [R] de l’eau de la cunette puis déplacé avec M. [M] […] ».
Dans ce même rapport, M. [R] déclare « être monté sur les conduites pour retirer des madriers qui étaient en équilibre au-dessus de la brouette dans le puits de service, j’ai glissé des conduites et je suis tombé sur le plancher. M. [E] m’a sorti la tête de l’eau puis avec M. [M] m’ont déplacé […] ».
Il indique toutefois dans ses écritures que « éclairé par sa seule lampe frontale, au-dessus des deux grosses canalisations de chaque côté de cet égout a glissé et fait une chute de plus de quatre mètres de haut. Il a en effet chuté avant d’atteindre les deux canalisations de part et d’autre, encore une fois atteignable qu’après déblaiement de leur surface haute ».
Il ressort des pièces de la procédure et des différentes déclarations de M. [R] l’existence de contradictions sur les circonstances de l’accident qui ne permettent pas de caractériser avec certitude les circonstances de l’accident dont la cause reste indéterminée.
Faute pour M. [R] d’établir les circonstances exactes et la cause de son accident, aucune faute inexcusable ne pourra être retenue à l’égard de son employeur, la société [15].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [R], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société [15] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur présentée par M. [F] [R] dans les suite de son accident du travail du 12 mai 2020 ;
Déboute M. [F] [R] de toutes ses demandes ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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