Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. El Mustapha Y..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section B), au profit de M. Hafid C..., demeurant ... (14e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., H..., Z..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988) que M. Y... a été engagé le 24 mai 1982 en qualité de vendeur par M. Hafid C..., exploitant d'un commerce d'alimentation ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en infirmant la décision des premiers juges débouté le salarié de sa demande en paiement des salaires de la période du 25 mai 1982 au 25 mai 1983, et de l'avoir condamné à rembourser à l'employeur la somme versée à ce titre en exécution du jugement, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il appartenait au salarié d'établir le défaut de versement des salaires qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la remise de bulletins de salaire crée, au profit de l'employeur, une présomption simple de versement des salaires ; que dès lors, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période considérée, le salarié avait reçu des bulletins de paye, a estimé, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve du non-paiement des salaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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