Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/09960
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09960
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 114
Rôle N° RG 21/09960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRZ
[Z] [B]
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2024
à :
Maître MARCHI Sylvain
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 21 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [Z] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître BERNART Bérangère, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 10 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions antérieures des parties , les débats ont été réouverts à l'audience du 25 septembre 2024 afin d'attraire à l'instance en fixation des honoraires dus par la succession de sa cliente décédée, Madame [D] [R], l'ensemble des héritiers de cette dernière, à savoir ceux de sa fille [S] [R], elle -même décédée en cours d'instance.
A l'audience du 25 septembre 2024, il n'a pas été justifié de la mise en cause de l'ensemble des héritiers de Madame [D] [R] à savoir ceux de sa fille, Madame [S] [R] , elle-même décédée.
L'affaire a été retenue en l'état et celui des précédentes prétentions des parties auxquelles elles se réfèrent
MOTIFS
Il sera rappelé que Maître [B] poursuit la fixation des honoraires dus par la succession de Madame [D] [R] , décédée le 26 septembre 2023, au titre de deux factures d'honoraires provisionnelles qu'elle a établies :
-n°20180154 intitulée [R]/ENFANTS ( immeuble) pour un montant de 2750 euros HT soit 3300 euros TTC,
-n°20180155 inttulée [R]/KORIAN pour un montant de 600 euros HT soit 720 euros TTC.
Elle a contesté la décision du bâtonnier du 21 mai 2021 ayant fixé à la somme de 2160 euros le montant des honoraires dus par monsieur [G] [R] , fils de la défunte et madame [S] [R], fille de la défunte, héritiers de Madame [D] [H] Veuve [R].
En application de l'article 724 du code civil 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.
En application de l'article 735 du même code'Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes', et en application de l'article 804 du même code, la renonciation à une succession ne se présume pas.
Il résulte de ces textes et de l'article 815 du code civil qu'est née du fait du décès de Madame [D] [H] veuve [R] une indivision entre ses deux enfants, [G] et [S] [R].
Ne s'agissant pas d'un acte conservatoire ou d'un acte répondant aux critères de l'article 815-3 du même code, en l'absence de preuve d'un mandat successoral prévu par l'article 813-5 confié à Monsieur [G] [R], maître [B] doit , pour pouvoir prétendre au recouvrement de la totalité de ses honoraires sur les biens sucessoraux , en application de l'article 873 du code civil, agir contre l'ensemble des indivisaires.
N'ayant pas attrait à l'instance les héritiers de Madame [S] [R], indivisaire , elle-même décédée depuis l'introduction de l'instance, alors que cette diligence avait été requise par la décision avant dire droit du 10 avril 2024, la demande de maître [Z] [B] sera déclarée irrecevable.
Elle conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs l'application des dispoistons de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [G] [R]
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement ,en audience publique par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS la demande de maître [Z] [B] tendant à la fixation de ses honoraires à l'égard de la succession de Madame [D] [H] Veuve [R] irrecevable,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de maître [Z] [B],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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